Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00538
- Formation
- PPROX_FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00538 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2A7
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [O] [S]
Mme [X] [S]
JUGEMENT RECTIFICATIF
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [S] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] comparant en personne
Madame [X] [S] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes a condamné solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [X] [S] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 3094,63 € actualisée au 30 octobre 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023. Les défendeurs ont en outre été autorisés à s'acquitter de cette somme, outre les loyers et charges courants, en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualités qui soldera le dette en principal et intérêts.
Par requête du 10 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F saisit le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de procéder à une rectification d'erreurs matérielles de la décision et en omission de statuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, le dispositif autorise Monsieur [O] [S] et Madame [X] [S] à s'acquitter de la dette, outre les loyers et charges courants, en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualités qui soldera le dette en principal et intérêts. Il n'a, par erreur, toutefois pas été précisé la date à laquelle chaque mensualité devra intervenir ni la date du premier versement, les champs du paragraphe inclus au dispositif étant restés vierges.
En conséquence, la décision du 27 décembre 2024 étant entaché d'une erreur matérielle et d'une omission, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification et en omission de statuer comme précisé au dispositif, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par décision rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 27 décembre 2024 dans l'affaire RG n°24/00915 de la façon suivante :
DIT que le paragraphe suivant :
« PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le de chaque mois et pour la première fois le du mois suivant la signification du présent jugement ; »
sera remplacé par le paragraphe suivant :
« PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le loyer, au plus tard lavant le 10 de chaque mois et pour la première fois le du 10 mois suivant la signification du présent jugement ; »
DIT que le reste de la décision demeure inchangée ,
DIT que les dépens de la présente procédure seront à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 20 Mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.