Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04548
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/04548 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2Z
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [Z] née le 26 Septembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline MANARA-PAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [Z] né le 23 Février 1963 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline MANARA-PAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARCHIDECO PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 18 janvier 2021, M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] ont commandé auprès du magasin Mobalpa situé [Adresse 2] une cuisine pour leur maison située [Adresse 4].
M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] ont constaté des désordres affectant différents éléments de la cuisine.
Une intervention a eu lieu le 31 mai 2021.
Malgré cette intervention et plusieurs courriels échangés entre les parties, M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] ont déploré la persistance des désordres et mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat le 24 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [D] [S], à la demande de M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] et au contradictoire de la SASU Vampar (Mobalpa Marseille) et de la SAS Fournier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] ont assigné en référé la SARL Archideco Paradis, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [M] [Z] et Mme [K] [Z], représentés par leurs conseils, maintiennent leurs demandes.
La SARL Archideco Paradis, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - débouter les consorts [Z] de la totalité de leurs demandes, - condamner les consorts [Z] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle a acquis par acte de cession de fonds de commerce du 29 septembre 2023, le fonds de commerce de la société Vampar et que dans le cadre de cette cession certaines commandes en cours de la société Vampar ont été transférées à la SARL Archideco Paradis mais que ces commandes ne comprennent pas le contrat conclu avec M. [M] [Z] et Mme [K] [Z].
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01495).
Par acte du 29 septembre 2023, la SASU VAMPAR a cédé à la SARL Archideco Paradis son fonds de commerce.
L’acte prévoit la cession d’un certain nombre de commandes en cours listés au sein d’une annexe 7. Or l’acte ne mentionne pas le contrat conclu avec M. [M] [Z] et Mme [K] [Z].
Dès lors, en l’absence de stipulation expresse, le contrat n’a pas été transféré et M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] ne disposent d’aucun motif légitime de mettre la SARL Archideco Paradis dans la cause.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [M] [Z] et Mme [K] [Z], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
En outre, il convient de condamner M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à la SARL Archideco Paradis la somme de 800 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande ;
Condamnons M. [M] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à la SARL Archideco la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [M] [Z] et Mme [K] [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/04548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.