Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/80308
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 297 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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N° RG 25/80308 N° Portalis 352J-W-B7J-C7EVD

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me FAURE-GEORS CE Me COHEN

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 avril 2025 DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic la société OXIA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1892

DÉFENDERESSE

S.C.I. PARDES PATRIMOINE RCS DE [Localité 7] 447 748 286 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0051

JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Pardes Patrimoine de déposer la gaine d’extraction et de ventilation installée dans le lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 6] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision, ce jusqu’au vote par l’assemblée générale des copropriétaires d’une résolution autorisant une telle installation ou à défaut, pendant une durée maximale d’une année.

Cette décision a été signifiée à la société Pardes Patrimoine le 15 janvier 2024.

Par acte du 14 février 2025 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner la société Pardes Patrimoine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.

A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Liquide l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris ;Condamne la société Pardes Patrimoine à ce titre à lui verser la somme de 43.200 euros à parfaire ;Condamne la société Pardes Patrimoine à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le demandeur fonde sa prétention sur l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que, si sa débitrice lui a affirmé en fin d’année 2024 que la dépose avait eu lieu, elle n’en a justifié qu’à l’audience et sans démontrer la date de réalisation des travaux. Il explique que l’engagement de la procédure a été nécessaire pour obtenir la certitude de la satisfaction de l’obligation.

Pour sa part, la société Pardes Patrimoine a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;Condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse affirme qu’elle a fait déposer la gaine d’extraction et de ventilation objet du litige dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire et qu’elle l’a indiqué au conseil du syndicat des copropriétaires avant l’engagement de la présente procédure, qu’elle qualifie d’abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte

L’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à la société Pardes Patrimoine le 15 janvier 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 16 juillet 2024 pour une durée maximale d’un an, soit jusqu’au 15 juillet 2025.

En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

Par application de l’article 289 I-3 du code général des impôts, la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

En l’espèce, la société Pardes Patrimoine démontre avoir fait procéder à l’expulsion de la société STR [Localité 7] qui occupait les locaux dont elle est propriétaire au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6] le 20 mars 2024, puis avoir sollicité la société AB Déco pour faire déposer la gaine d’extraction et de ventilation.

Le devis émis le 9 avril a été accepté à une date non précisée, mais il a été suivi d’une facture éditée le 19 juin 2024. Le fait que la facture ne porte pas la mention « acquittée » est sans conséquence sur la réalisation effective des travaux, elle est supposée avoir été émise à la suite immédiate de leur achèvement et aucun élément n’est produit laissant penser que la société AB Déco ne se serait pas conformée à ses obligations comptables. Les travaux sont réputés avoir été réalisés au plus tard le 19 juin 2024.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les travaux réalisés par la société AB Déco répondaient à l’obligation mise à la charge de la société Pardes Patrimoine. Celle-ci démontre dès lors y avoir satisfait avant le point de départ de l’astreinte.

En conséquence, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Le syndicat des copropriétaires prétend qu’il n’a eu connaissance de la réalisation des travaux qu’au jour de l’audience devant le juge de l’exécution. Toutefois, il ressort de l’échange officiel entre les conseils des parties en novembre et décembre 2024 que la société Pardes Patrimoine avait déjà affirmé avoir fait déposer la gaine litigieuse et il n’apparaît pas qu’elle aurait refusé d’en justifier, cette demande ne lui ayant pas été faite.

Il appartenait au syndicat des copropriétaires, s’il doutait de la sincérité de sa débitrice, de solliciter amiablement cette justification avant de saisir le juge, sauf à prendre le risque de voir rejeter sa demande et d’en subir les conséquences en termes de frais de justice.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Le syndicat des copropriétaires, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande de liquidation d’astreinte ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] au paiement des dépens de l’instance ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/80308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.