Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 19/11388
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11388
N° Portalis 352J-W-B7D-CQN4W
N° MINUTE :
Requête du : 01 Août 2019
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, non comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [F] [U], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 28 mars 2019, l’URSSAF a demandé à M. [X] [I] le paiement de 114978 € au titre de cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2019.
M. [I] a formé un recours à l’encontre de cette mise en demeure auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA), qui a rendu une décision de rejet le 13 mai 2019.
Par requête reçue au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS le 2 août 2019, M. [I] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA (RG n° 19/11388).
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025. L’URSSAF était présente, tandis que M. [I] n’était ni présent ni représenté. L’URSSAF demande la condamnation de M. [I] à lui payer 2747 € au titre du reliquat restant dû sur les majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les cotisations
L’article 1342 du code civil dispose : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, il ressort implicitement de la demande de l’URSSAF que M. [I] a payé les cotisations pour un montant de 109295 € figurant sur la mise en demeure, ce en cours d’instance.
Son recours n’a donc plus d’objet quant à ces cotisations, ce qui sera dit.
Sur la demande reconventionnelle au titre des majorations de retard
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.
La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.
IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile ».
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure, de la décision de la CRA et du paiement des cotisations en cours d’instance que M. [I] ne s’est pas acquitté de ses cotisations dans les délais impartis auprès de l’URSSAF.
Il résulte toutefois implicitement de la demande de l’URSSAF à hauteur de 2747 € qu’il s’est partiellement acquitté des majorations de retard de 5683 € pour un montant de 2936 €.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation de l’URSSAF pour un montant de 2747 €, le surplus étant sans objet.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [I], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de M. [X] [I] à l’encontre de la mise en demeure de l’URSSAF du 28 mars 2019 pour un montant de 114978 € ;
DIT sans objet le recours de M. [X] [I] concernant le montant des cotisations dues pour un montant de 109295 € payé en cours d’instance, ce au titre du 1er trimestre 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer 2747 € à l’URSSAF ILE DE FRANCE au titre du reliquat de majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11388 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQN4W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [I]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 19/11388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.