Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/06426
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Quatrième Chambre

N° RG 24/06426 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOJF

Jugement du 08 Avril 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, vestiaire : 1331

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 5]

représenté par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (ESPAGNE) [Adresse 3] [Localité 7]

défaillant n’ayant pas constitué avocat

La société HANLYS, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Monsieur [J] [P] a fait assigner la SAS HANLYS et Monsieur [D] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON, aucun des deux n’ayant constitué avocat.

Il expose avoir souscrit le 10 avril 2022 auprès de la société HANLYS et par le truchement de son dirigeant Monsieur [K] un contrat d’investissement en vertu duquel il a procédé à un règlement de 20 000 €. Il indique que son co-contractant a rapidement cessé de lui verser les intérêts qui étaient contractuellement prévus et ne lui a pas remboursé le capital investi. Il ajoute avoir découvert que la société HANLYS n’était pas titulaire de l’agrément requis en matière d’activité d’investissements.

Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 1103, 1343-2 du code civil et L227-8, L225-251 du code de commerce, Monsieur [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la société HANLYS et Monsieur [K] à lui régler la somme de 20 000 € et celle de 10 800 € avec intérêts au taux conventionnel de 6 % par mois capitalisés à compter du 1er juillet 2023, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressé fait valoir que les parties défenderesses ont faussement utilisé à son endroit la qualité de professionnels du placement financier et que les fonds décaissés à leur profit n’ont “vraisemblablement” jamais été employés aux fins d’investissements. Il considère que Monsieur [K] a commis une faute de gestion séparable de ses fonctions de dirigeant, en mentant délibérément relativement aux qualités essentielles de sa société.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès, tandis que l’article 768 lui impose de préciser pour chacune de ses prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il appartient donc à Monsieur [P] d’établir la matiérialité des griefs émis à l’encontre des défendeurs, en s’appuyant sur tous documents justificatifs utiles produits par ses soins et inscrits au bordereau joint à son assignation.

En l’espèce, les écritures accusatrices prises pour le compte de Monsieur [P] sont dépourvues de tout renvoi à la moindre pièce identifiable par sa numérotation et qui viendrait confirmer le bien-fondé de ses réclamations.

Or, le tribunal n’a aucunement vocation à pallier la carence du demandeur en recherchant parmi les huit pièces versées aux débats celles qui sont susceptibles de conduire à la satisfaction de ses prétentions, au risque de se départir de son impartialité au profit de Monsieur [P] et donc au détriment de ses adversaires.

Dès lors que Monsieur [P] ne met pas la juridiction de jugement en mesure d’appréhender la teneur des stipulations contractuelles dont il indique qu’elles le lient aux parties défenderesses et de vérifier si celles-ci les ont méconnues, il convient de débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS        

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déboute Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes

Condamne Monsieur [J] [P] à supporter le coût des dépens de l'instance

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/06426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.