Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/00228
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0152 substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
contre
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Comparant
SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparante
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 18]
Non comparante
SA SAVETEUX PARTICIPATIONS
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante
SARL TEST INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
SCA SOCIETE DES EAUX DE MELUN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
Monsieur [K] [S]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Non comparant
SASU ENTREPRISE GONCALVES
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Février 2025 :
Par une ordonnance de taxe en date du 9 août 2021, le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction au tribunal judiciaire de Melun fixait à 10 859,60 euros la rémunération de l'expert M. [W] [E], l'autorisait à se faire remettre la somme de 2 500 euros consignée au secrétariat-greffe de la Régie et ordonnait le versement par M. [C] [Z] d'une somme complémentaire de 8 359,60 euros entre les mains de l'expert.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 5 octobre 2021, M. [Z] saisissait le tribunal judiciaire de Melun en contestation de l'ordonnance de taxe soulevant une erreur matérielle en soutenant que les consignations versées ont toujours été mises à la charge de la société SAVETEUX PARTICIPATIONS, demanderesse aux opérations, et que l'expert judiciaire dans son rapport ne propose pas de retenir la responsabilité de M. [Z].
En l'absence de réponse sur la demande de rectification de l'ordonnance, M. [Z] formait un recours contre l'ordonnance de taxe le 4 janvier 2023 devant la cour d'appel de Paris sollicitant de mettre à la charge de la société SAVETEUX PARTICIPATIONS, demanderesse aux opérations, le solde des honoraires de l'expert, soit 8 359,60 euros.
La société SAVETEUX PARTICIPATIONS dans un courrier du 14 février 2025 faisait part de son accord pour la réformation de la décision de première instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que la recevabilité du recours n'est pas discutée au sens des articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Concernant le fond, en application de l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties pour la modification de l'ordonnance de taxe rendue par le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction au tribunal judiciaire de Melun le 9 août 2021, la charge du paiement des frais d'expertise revenant à la société SAVETEUX PARTICIPATIONS et non à M. [Z] comme indiqué dans l'ordonnance de taxe.
L'ordonnance de taxe sera donc infirmée de ce chef.
Eu égard à l'issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance de taxe déférée du 9 août 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonnons le versement par de la société SAVETEUX PARTICIPATIONS d'une somme de 8 359,60 euros entre les mains de l'expert M. [W] [E],
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 23/00228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.