Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/02449
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3OT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 - Tribunal judiciaire de Paris, juge de la mise en état, 4ème chambre, 2ème section - n°RG 22/03303

APPELANTE

S.C.P. LE CABINET ISIS CONSEILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2] / CAMEROUN

Représentée et assistée par Me Dominique Wantou, avocat au barreau de Melun, toque : M46

INTIMÉE

S.A.R.L. BRANDSTORMING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 434 269 429

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Assistée de Me Audrey Benois, avocat au barreau de Paris, toque : A0654

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Emma Lapeyre, greffière en formation.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 mars 2022, la société Cabinet Isis Conseil, « agissant poursuites et diligences de maître [E] [Z] [L] », a assigné la société Brandstorming devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de factures de prestations d'enregistrement de marques auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

La société Brandstorming a formé un incident devant le juge de la mise en état en nullité de l'assignation pour défaut de capacité d'ester en justice de la société Cabinet Isis Conseil, défaut de pouvoir de Mme [Z] [L] pour la représenter et défaut de mention de l'adresse complète de la société Cabinet Isis Conseil.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

- Rejeté la demande de réouverture des débats formée par la société Cabinet Isis Conseil ;

- Déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 ;

- Condamné la société Cabinet Isis Conseil à supporter les dépens de l'instance ;

- Condamné la société Cabinet Isis Conseil à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration du 6 février 2024, la société Cabinet Isis Conseil a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 7 mars 2022, au motif que Mme [Z] [L] ne justifierait pas d'un pouvoir d'agir en justice contre la société Brandstorming.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société Cabinet Isis Conseil demande de :

- Recevoir la société Cabinet Isis Conseil en ses demandes, l'y faisant droit ;

- Infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation 7 mars 2022 au motif que Mme [Z] [L] serait dépourvue de pouvoir légal de représentation de la société Cabinet Isis Conseil en justice ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer l'acte introductif d'instance délivré le 7 mars 2022 régulier tant sur la forme que sur le fond ;

En conséquence,

- Condamner la société Brandstorming à payer à la société Cabinet Isis Conseil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Brandstorming aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société Brandstorming demande, au visa des articles 31, 117, 648, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :

- Recevoir la société Brandstorming dans ses écritures et l'y déclarée bien fondée ;

- Débouter la SCP Cabinet Isis Conseils de son appel et de toutes ses demandes ;

- Ordonner à la société Cabinet Isis Conseils de communiquer sa pièce n° 115 dans sa version complète non tronquée ;

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

* Déclare nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 ;

* Condamne la société Cabinet Isis Conseils à supporter les dépens de l'instance ;

* Condamne la société Cabinet Isis Conseils à payer à la société Brandstorming la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Cabinet Isis Conseils à payer à la société Brandstorming la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Cabinet Isis Conseils aux entiers dépens.

Par message et conclusions notifiés le 18 mars 2025, la société Cabinet Isis Conseils a sollicité la réouverture des débats afin de produire une nouvelle pièce.

La société Brandstorming n'a pas adressé d'observations en réponse.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code civil, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l'espèce, la société Cabinet Isis Conseils fait valoir que, postérieurement à l'audience des débats, la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a rendu, le 25 février 2025, une décision reconnaissant son intérêt et sa qualité à agir.

Elle fait observer que le fondement de la plainte de Mme [L] devant la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est identique à celui de l'assignation du 7 mars 2022.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 mars 2022 aux motifs que Mme [L] ne justifiait pas détenir un pouvoir d'agir en justice contre la société Brandstorming, et après avoir relevé que Mme [L] avait reçu tous les pouvoirs de gérance de la société Cabinet Isis Conseils à la seule fin d'accomplir toutes les formalités légales notamment auprès de l'OAPI en vertu de l'acte de cession des parts de M. [P].

La décision du 25 février 2025 de la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle invoquée, et rendue à la suite d'une plainte déposée par Mme [L], représentant la société Cabinet Isis Conseils contre la société Brandstorming, a notamment « dit que le Cabinet Isis Conseil représenté par Mme [Z] [L] présente intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance ».

Si la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle n'est pas compétente pour statuer sur le litige relatif aux factures émises par la société Cabinet Isis Conseils à la suite d'actes de dépôts auprès de l'OAPI, ainsi qu'elle l'a rappelé, sa décision présente un intérêt au regard de la question juridique relative au pouvoir d'agir en justice de Mme [L] contre la société Brandstorming dans le cadre de l'instance introduite par l'assignation litigieuse en paiement de factures de prestations d'enregistrement auprès de l'OAPI.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin d'autoriser la société Cabinet Isis Conseils à produire aux débats la décision du 25 février 2025 de la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Autorise la société Cabinet Isis Conseils à produire aux débats la décision du 25 février 2025 de la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et invite les parties à faire valoir leurs observations ;

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2025 à 14 heures ;

Sursoit à statuer ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/02449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.