Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00227
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/63
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2VE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel adressé par courrier simple posté le 29 Mars 2025 et reçu à la Cour le 1er avril 2025 formé par :
Mme [J] [G]
née le 11 Décembre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Précédement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [J] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat
En présence de Monsieur CANTERO Stéphane, substitut général, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J] [G].
Celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 01 avril 2025 sollicitant la désignation d'un expert et mettant en cause les constats des médecins ayant rédigé les certificats dans son dossier.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe :
- un certificat médical de levée rédigé par le Dr [P] [M] en date du 31 mars 2025, précisant que que l'hospitalisation avait permis un amendement des éléments délirants de persécution présents initialement et que les permissions de sortie s'etaient bien déroulées.
- une décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] St Jacques du 31 mars 2025 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.
A l'audience du 08 avril 2025 Mme [G] n'a pas comparu.
Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de l'évolution de la situation et du caractère sans objet de l'appel.
Le procureur général s'en est également rapporté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins de [Localité 4] St Jacques en date du 31 mars 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J] [G] l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de Mme [J] [G] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 10 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.