Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/03886
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03886 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021F00151

Tribunal de commerce d'Evreux du 26 octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON, plaidant.

INTIMEE :

Fédération [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Depuis le 1er janvier 2020, les institutions de retraite complémentaire [5] et [5] ont fusionné pour donner naissance à l'Institution de retraite complémentaire [5], laquelle est venue aux droits et obligations de ces deux institutions.

La société [7], société du Groupe [4], créée en 2008 est spécialisée dans l'activité du découpage et de l'emboutissage et au titre des cotisations de retraite complémentaire de ses salariés, elle a adhéré à l'organisme [5] selon accord du 17 novembre 2017.

Le 10 septembre 2018, [5] a informé la société [7] d'une évolution de ses conditions d'adhésion, en prévision de la fusion des régimes [5] au 1er janvier 2019 et le courrier a été accompagné d'un tableau récapitulatif des nouveaux taux, assiettes de cotisations et contributions applicables aux salariés de la société [7] à compter du 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2021, [5] a mis en demeure la société [7] de lui régler la somme de 106 664,47 euros au titre des cotisations et contributions de retraite complémentaire.

La société [7] a réclamé le détail des calculs appliqués et demandé le fondement du taux dérogatoire au régime légal.

Déclarant que les cotisations de juillet à octobre 2019 puis de janvier à décembre 2020 n'avaient pas été réglées, [5] a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Evreux qui, par ordonnance du 19 mai 2021, lui a enjoint de payer la somme de 106 619,12 euros.

L'ordonnance ayant été signifiée à la société [7] le 28 octobre 2021, elle a formé opposition le 25 novembre 2021.

L'Institution de retraite complémentaire [5] est intervenue volontairement à la procédure de première instance.

Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- reçu comme régulière en la forme l'opposition de la SAS [7], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19/05/2021 par le président du tribunal de commerce de Céans, au profit de [5],

- dit que l'opposition formée par la SAS [7] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,

- rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [7],

- condamné la SAS [7] au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 106 074,94 euros pour les mois de juillet à octobre 2019 ainsi que les mois de janvier à décembre 2020, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise.

- l'a condamnée au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [5] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[5], soit 90 euros (par trimestre ou 30 ' par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant le mois considéré,

- les intérêts produits seront capitalisés par périodes annuelles,

- condamné la SAS [7] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,28 euros.

La société [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [7] qui demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- débouter [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner [5] à verser la somme de 7.000 euros à la société [7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [5] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions du 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de [5] qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que l'opposition formée par la SAS [7] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,

- rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [7],

- condamné la SAS [7] au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 106 074,94 euros pour les mois de juillet à octobre 2019 ainsi que les mois de janvier à décembre 2020, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise.

- condamnée en outre la SAS [7] au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [5] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[5], soit 90 euros (par trimestre ou 30 ' par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant le mois considéré,

- condamné la SAS [7] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,28 euros,

Y ajoutant,

- débouter la SAS [7] en toutes ses conclusions fins et demandes tant à venir que résultant de ses conclusions notifiée,

- accueillir [5] en toutes ses demandes fins et conclusions,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,

Subsidiairement,

Si par extraordinaire, la cour devait ne pas confirmer le jugement entrepris et juger que le taux supplémentaire de cotisations devait ne pas s'appliquer à la société [7],

- au regard des droits à l'information sur ses droits à la retraite de chaque salarié en activité ou à la retraite ayant travaillé pour la société [7], ordonner une communication à ces salariés et en apporte la preuve, de ce que le taux supplémentaire jusqu'alors appliqué, sera supprimé dans les conditions décidées par la cour,

- ordonner le recalcul des droits de chaque salarié actuellement à la retraite et ayant exercé un emploi au sein de la société [7],

En tout état de cause,

- condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par [5] pour les besoins de cette procédure qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS [7] aux entiers dépens, de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Marina Chauvel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La SAS [7] soutient que :

- les règles de calcul des cotisations de retraites complémentaires sont fixées dans des accords nationaux interprofessionnels du 8 décembre 1961 et du 17 novembre 2017 et les taux fixés sont applicables à toutes les entreprises ou secteurs professionnels ;

- toutefois, les entreprises ou secteurs qui appliquent des taux supérieurs en vertu d'une obligation (notamment une adhésion ou un accord collectif) née antérieurement au 2 janvier 1993 peuvent continuer à les appliquer ; en revanche, en dehors de cette hypothèse, il est interdit d'appliquer un taux supérieur selon l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 qui a été repris à l'article 35 de l'accord du 17 novembre 2017;

- la SAS [7], ayant reçu le 10 septembre 2018 un tableau récapitulatif des taux, assiettes de cotisations et contributions applicables à ses salariés émanant de [5], s'est rendue compte que cette dernière avait rajouté une ligne de cotisations supplémentaires qui était interdite aux termes des deux accords nationaux visés ci-dessus ;

- cette ligne de cotisations supplémentaires ne correspond à aucun avantage supplémentaire pour les salariés ;

- le fait que ce taux supplémentaire soit appliqué depuis 2008 ne dispense pas [5] de justifier de son bien fondé et rien n'interdit à la SAS [7] de contester ce taux aujourd'hui dès lors qu'aucune prescription n'est acquise ;

- il appartient à [5] de justifier de l'existence de la créance qu'elle allègue et de l'existence d'un accord antérieur au 2 janvier 1993 ;

- [5] n'a jamais justifié du détail du calcul des cotisations ;

- la SAS [7] relève de la convention collective de la métallurgie qui ne mentionne aucun taux supérieur à ceux prévus par les accords nationaux en matière de retraite complémentaire ;

- [5] a reconnu, dans un litige l'opposant à une société du même groupe, la société [10], qu'elle ne pouvait justifier du taux supplémentaire.

[5] fait valoir que :

- les cotisations qu'elle réclame sont assises sur les montants des salaires bruts déclarés par la SAS [7] ;

- les taux appliqués sont légaux et ne peuvent être remis en cause par la SAS [7] sauf à démissionner ou résilier ;

- le taux supplémentaire est appliqué depuis la reprise des salariés de la société [6] par la SAS [7], soit depuis plus de 10 ans et a fait l'objet de paiement sans discussion par elle depuis cette date;

- la SAS [7] a repris les salariés de la société [6] le 15 juillet 2008 alors que cette dernière cotisait auprès de l'institution [9] à hauteur de 7,5% pour les personnels non-cadres et à hauteur de 8% auprès de l'institution [8] pour le personnel cadre, ces deux institutions ayant été finalement intégrées à [5] ;

- l'adhésion de la SAS [7] à [5] a été enregistrée le 15 juillet 2008 avec des cotisations de 8% pour les cadres, à 8% au titre de l'article 36 et à 7,5% pour les employés et ouvriers et ce sont ces taux qui sont toujours appliqués ; les points de retraite attribués correspondent à ce taux supplémentaire et toute diminution de ces points entraînera une diminution des montants de retraite;

- le taux applicable ne peut être réduit sans contrepartie financière selon les conventions collectives régissant le secteur ;

- elle peut prouver par tous moyens sa créance ; le fait que la SAS [7] ait payé depuis des années des cotisations avec un taux supplémentaire correspondant à ses déclarations de salaire démontre qu'elle a exécuté spontanément l'obligation ;

- si le taux supplémentaire devait être supprimé, il appartiendra à la SAS [7] d'aviser tous ses salariés et tous ses retraités de la baisse du montant des retraites qu'ils vont subir.

Réponse de la cour :

Au préalable, les parties n'ayant développé aucun moyen tendant à l'infirmation de la disposition du jugement entrepris qui a reçu comme régulière en la forme l'opposition de la SAS [7] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19/05/2021 par le président du tribunal de commerce au profit de [5], cette disposition sera confirmée.

1°) Sur la demande en paiement formée par [5] contre la SAS [7] :

L'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 dans sa version mise à jour au 1er janvier 2018 prévoit que :

« Cotisations : taux

1 - Taux contractuel

L'affiliation prévue par l'Accord doit être réalisée

a) pour l'ensemble du personnel visé à l'article 3, sur la fraction des rémunérations limitée au plafond (1) de la Sécurité sociale (T1), sur la base d'un taux contractuel de cotisation égal à 6,10 % à compter du 1er janvier 2014 et à 6,20 % à compter du 1er janvier 2015,

b) pour le personnel qui, visé à l'article 3, ne relève pas du régime de retraite des cadres géré par l'AGIRC, sur la fraction des rémunérations comprise entre une fois et trois fois le plafond (1) de la Sécurité sociale (T2), sur la base d'un taux contractuel de cotisation égal à 16,10 % à compter du 1er janvier 2014 et à 16,20 % à compter du 1er janvier 2015.

Les augmentations de taux ne donnent pas lieu à attribution de droits supplémentaires pour les périodes antérieures à la date d'effet du versement des cotisations majorées.

Les taux de cotisation contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs aux taux visés ci-dessus' ».

Il résulte de ce texte que ne peuvent appliquer des taux de cotisation supérieurs aux taux de droit commun (6,20 % en T1) que les entreprises ou les secteurs professionnels qui en vertu d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 procédant notamment d'une adhésion, d'un accord collectif, d'une convention collective ou d'une reprise d'entreprise, étaient déjà soumis à ces taux supérieurs.

Il est constant que [5], depuis des années, a fait application d'un taux allant de 1,8% à 1,3% en sus du taux de droit commun de 6,2% s'agissant des cotisations de retraite complémentaire réclamées à la SAS [7].

Il appartient à [5], qui réclame l'application d'un taux supérieur au taux de droit commun, de démontrer que la SAS [7] a été soumise à un taux supérieur par application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, ce qu'elle ne fait pas.

L'explication de cette situation a été donnée par [5] dans un courrier électronique qui a été adressé à l'une des sociétés appartenant au même groupe que la SAS [7], la société [10], et résulte du fait que les documents pouvant justifier de l'application d'un taux supérieur et remontant nécessairement à une période antérieure au 2 janvier 1993 ont été perdus par [5] à la suite des multiples fusions des institutions de retraites complémentaires alors que, par ailleurs, la SAS [7], à la suite de la reprise de l'activité de la société [6], n'a pas été en mesure de consulter son propre document qui lui a été nécessairement remis lors de son adhésion.

Le fait que, pendant des années, la SAS [7] ait réglé sans discuter les cotisations réclamées par [5] qui étaient d'un taux supérieur à celui de droit commun ne constitue pas un élément suffisant pour présumer que la SAS [7] a renoncé de façon claire et nette à contester l'application de ce taux pour l'avenir ou pour considérer que son attitude a constitué une reconnaissance indubitable de l'obligation alléguée par l'institution de retraite complémentaire.

Par ailleurs, les dispositions des divers accords allégués par [5] interdisant à une entreprise adhérente de réduire le taux de cotisation sans contrepartie financière ou sans démission ou résiliation sont sans application en l'espèce puisque le taux appliqué par [5] l'a été de façon irrégulière et que la SAS [7] n'y a jamais été légalement soumise.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- dit que l'opposition formée par la SAS [7] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,

- rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [7],

- condamné la SAS [7] au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 106.074,94 euros pour les mois de juillet à octobre 2019 ainsi que les mois de janvier à décembre 2020, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise.

- l'a condamnée au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 0,60 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 [5] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[5], soit 90 euros (par trimestre ou 30 ' par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant le mois considéré,

- les intérêts produits seront capitalisés par périodes annuelles,

- condamné la SAS [7] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,28 euros,

et [5] sera déboutée de sa demande en paiement.

2°) Sur les demandes de [5] d'information des salariés de la SAS [7] et de recalcul de leurs droits à retraite :

[5] sollicite qu'il soit ordonné à la SAS [7] que celle-ci procède à une communication à ses salariés et qu'elle en rapporte la preuve, de ce que le taux supplémentaire jusqu'alors appliqué, sera supprimé dans les conditions décidées par la cour et ce en se fondant sur le droit à l'information des salariés sur leur droit à la retraite.

[5] demande également à la cour qu'elle ordonne le recalcul des droits de chaque salarié actuellement à la retraite et ayant exercé un emploi au sein de la société [7].

En premier lieu, la cour constate que [5] ne vise aucun texte par lequel la SAS [7], qui a eu gain de cause sur une demande en paiement non justifiée formée par l'institution de retraite complémentaire, serait tenue d'aviser ses salariés actuels de la suppression du taux supplémentaire alors que précisément, [5] n'a pas été en mesure de justifier que ce taux supplémentaire était applicable aux salariés de la SAS [7].

En second lieu, [5] ne vise aucun texte permettant à la cour d'ordonner la modification directe ou indirecte des droits d'anciens salariés de la SAS [7] qui auraient fait valoir leurs droits à la retraite et qui ne sont pas en cause.

[5] sera déboutée de ces deux demandes.

Les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront mis à la charge de [5] qui a perdu sa cause.

En revanche, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 26 octobre 2023 en ce qu'il a reçu comme régulière en la forme l'opposition de la SAS [7] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19/05/2021 par le président du tribunal de commerce au profit de [5] ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute [5] de ses demandes pécuniaires formées contre la SAS [7] ;

Y ajoutant :

Déboute [5] de ses demandes formées contre la SAS [7] tendant à ce que cette dernière procède à une communication à ses salariés et qu'elle en rapporte la preuve, de ce que le taux supplémentaire jusqu'alors appliqué, sera supprimé dans les conditions décidées par la cour et à ce que soit ordonné le recalcul des droits de chaque salarié actuellement à la retraite et ayant exercé un emploi au sein de la société [7] ;

Condamne [5] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/03886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.