Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/03923
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 226 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/04/2025

ARRÊT N° 147/25

N° RG 23/03923 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ5T

NP/RL

Décision déférée du 26 Septembre 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00510)

R.BONHOMME

[W] [L]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [L] était affilié à l'URSSAF Midi-Pyrénées depuis 2012, celui-ci exerçant son activité de coiffeur par le biais d'une SARL dont le nom commercial était [5]

L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 28 février 2023, pour un montant de 10 637,36 euros, au titre des cotisations due pour le 4ème trimestre de l'année 2015, pour les quatre trimestres de l'année 2016 et pour le 1er trismestre de l'année 2017.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l'opposition formée par M. [L] manifestement irrecevable.

M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2023.

Il soutient que les dernière écritures de l'intimée sont irrecevables pour ne pas avoir respecté le calendrier de procédure qui lui avait été prescrit.

M. [L] conclut à l'infirmation et demande à la cour d'appel de constater la nullité de la signification de contrainte et la prescription des cotisations sollicitées, de rejeter les demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées et de la condamner à lui payer les sommes de 500 euros au titre du préjudice subi et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il conteste la validité de la signification de contrainte adressée le 4 avril 2023 sur le fondement de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle contient une erreur sur la référence de la contrainte. Il soutient qu'elle porte notamment sur des cotisations et majorations des années 2015, 2016 et 2017 qui sont prescrites. Il conteste également être la personne visée par la contrainte puisque cette dernière a été signifiée à M. [E].

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et sollicite :

-la validation et le de la contrainte émise le 28 février 2023 au titre du 4ème trimestre 2015, des quatre trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017 pour un montant de 10 444,75 euros ;

- la condamnation de l'appelant aux dépens.

L'intimée estime régulière la notification de la contrainte, dès lors que l'acte de signification rappelle la date de la contrainte et les périodes concernées, de sorte qu'une éventuelle erreur de numéro de référence ne peut avoir causé de grief. Elle considère encore que d'éventuelles erreurs minimes sur la dénomination ou l'adresse de la socité sont sans incidence, faute de texte sanctionnant des différences, ce d'autant que M. [W] [L] a bien réeptionné l'acte de signifIcation. Elle fait valoir qu'aucune ambiguité non plus ne concerne le nom patronymique du cotisant. l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que régulière, la contrainte délivrée le 4 avril 2023 aurait dû être contestée dans le délai de 15 jours, et qu'en saisissant le tribunal seulement le 10 mai 2023, M. [W] [L] est irrecevable en son recours.

A titre subsidiaire, l'intimée estime que son action n'est pas prescrite, le délai de trois ans prévu par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale ayant été régulièrement interrompu.

Elle prétend, au fond, justifier tant du principe d'affiliation que de l'exact calcul des cotisations réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par application de l'article 16 du code procédure civile, il appartient au juge de garantir le caractère contradictoire de la procédure. En l'espèce, les échanges entre les parties, dans le cadre de la procédure orale régissant le litige et telle qu'elle a été mise en place par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ont permis à chacune de faire valoir ses prétentions et ses moyens et de répondre à ceux de son adversaire. Aucun manquement n'étant constaté, l'affaire est en état d'être jugée et le moyen tiré de l'irrecevabilité des explications de l'intimé ne saurait être retenu.

Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « [...] à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »

M. [W] [L] soutient que la signification qui lui a été faite le 4 avril 2023 de la contrainte du 28 février 2023 comprend une erreur dans le numéro de référence de l'acte de recouvrement. Toutefois, la notion de référence s'entend d'un lien effectif et univoque entre la signification et la contrainte, afin que le débiteur soit parfaitement informé du sens des poursuites engagées contre lui. Ainsi, il apparaît :

- d'une part que la contrainte elle-même était jointe à l'acte de signification ;

- d'autre part l'acte de signification décrivait tant le montant réclamé que les périodes de cotisations concernées.

Il en résulte que le rajout de quatre chiffres sur le numéro de la référence, c'est-à-dire la substitution de 73700000018052531200096103770544 en place de 7370000001805253120009610377 est sans effet sur connaissance que M. [W] [L] pouvait avoir de ses droits et obligations.

Par ailleurs, les autres reproches formulés par l'appelant sont également inopérants :

- l'utilisation du nom patronymique [E] au lieu de [L] est sans conséquences, ce d'autant que l'interessé lui-même, dans de nombreux actes versés au dossier, en ce compris un courrier qu'il a adressé au premier juge le 4 septembre 2023, se nomme [E],

- aucune confusion ne peut exister relativement au nom de la société d'exercice de son activité, la mention 'coiffure freelance' renvoyant seulement au secteur d'activité,

- l'adresse figurant sur l'acte de signification est celle sous laquelle se domicilie M. [W] [L] lui-même sur la lettre d'opposition.

Il résulte de ces éléments que l'intéressé, qui a effectivement reçu le 4 avril 2023 tant l'acte de signification que la contrainte elle-même n'a pu avoir aucun doute sur la portée de l'acte de recouvrement et les obligations qui en découlaient.

Par voie de conséquence, M. [W] [L] n'ayant pas contesté la contrainte dans le délai de 15 jours de sa signification, prévu à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, et rappelé dans la contrainte elle-même, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré son recours, formé seulement le 10 mai 2023, irrecevable.

La décision de première instance sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que M. [W] [L] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/03923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.