Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/02179
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/04/2025

N° RG 24/02179 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7W

Décision déférée - 16 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J00340

S.A.S. HYDRO POWER PLANT

C/

SAS SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DEPEYREBRUNE

S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. ZURICH ASSURANCES

[X] [N]

Notifiée par RPVA

le

1 CCC à :

- Me Sabrina PAILLIER

- Me Gilles SOREL,

- Me Georges DAUMAS

- Me Nadia ZANIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°63

***

Le dix avril deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. HYDRO POWER PLANT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]

Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-françois REMY, avocat plaidant au barreau de NANCY

INTIMEES

SAS SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DEPEYREBRUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

, demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]

Représentée par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G]-[O] [I], en qualité de liquidateur de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES D'EQUIPEMENT RURAL ET URBAIN - SARL inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 329 814 560 - dont le siège est sis [Adresse 14] - [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 13] - [Localité 12]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTES FORCEES

S.A. ZURICH ASSURANCES EUROPE AG (Anciennement dénommée Zurich Insurance Public Limited Company)Société d'un état menbre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen prise en son établissement

, demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [N]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-françois REMY, avocat plaidant au barreau de NANCY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 26 juin 2024, la SAS Hydro Power Plant a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mai 2024.

Par conclusions en date du 18 juillet 2024la SAS Hydro électrique de [Localité 15] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu'à paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident fixé au 12 décembre 2024 à 10h35 a été renvoyé à la demande des parties au 13 mars 2025 à 10h35 .

Vu les conclusions en date du 12 mars 2025, de la SAS société Hydro Electrique de [Localité 15] (HCP) demandant de :

-débouter la SAS Hydro Power Plant de ses demandes

-constater le désistement de la société HCP de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté le 27 juin 2024

-condamner la SAS Hydro Power Plant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc

- condamner la SAS Hydro Power Plant aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du cpc.

Vu les conclusions de la SAS Hydro Power Plant en date du 26 septembre 2024 demandant, au visa des articles 446-3 alinéa 1er, 108 et 378 du , d'enjoindre à la société HPC de verser aux débats sous astreinte un certain ombre de pièces précisé au dispositif de ses conclusions

La selarl Bdr et associés prise en la personne de [G] [O] [I] en qualité de liquidateur de la sarl Bureau d'Etudes Techniques d'équipement rural et urbain et la SA Allianz iard n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Il convient de constater que la société HPC abandonne l'incident de radiation qu'elle avait soulevé après avoir obtenu l'exécution du jugement en toutes ses dispositions de règlement des sommes dues et d'enlèvement de la machine litigieuse en décembre 2024.

Par ailleurs, l'incident de communication de pièces soulevé par la société SAS Hydro Power Plant est renvoyé à l'audience d'incident du 12 juin 2025 à 10h35.

Les dépens de l'incident et les demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles de l'incident seront réservés jusqu'à l'arrêt de fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- constate que l'incident de radiation de l'affaire au rôle du greffe de la cour soulevé par la société Hydro Electrique de [Localité 15] (HCP) est abandonné

-renvoie l'incident de communication de pièces sous astreinte soulevé par la société SAS Hydro Power Plant à l'audience du 12 juin 2025 à 10h35

-réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond

-réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'arrêt de fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/02179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.