Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00342
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 512 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XB
Du 09 AVRIL 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.E.L.A.R.L. LE BOUARD AVOCATS
Société DPO CONSULTING
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. LE BOUARD AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Société DPO CONSULTING
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PVu le recours formé par la SELARL Le Bouard avocats à l'encontre de la décision rendue le 16 décembre 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] qui a fixé le solde des honoraires dus par la société DPO Consulting à la somme de 59 874,51 euros TTC ;
Vu la lettre reçue le 28 janvier 2025 de la SELARL Le Bouard avocats qui indique se désister de son recours ;
Vu lu l'absence à l'audience du 9 avril 2025 de l'intimée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.
En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
Les dépens sont donc mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et définitif, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constate le désistement de la SELARL Le Bouard avocats de son appel, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que l'appelante supportera la charge des dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
prononcé ce jour, sur le siège,
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 25/00342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.