Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03833
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03833 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MW
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 13 Décembre 2024
Date de saisine : 20 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00213 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 14 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [N] [C], représentant : M. [F] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
Intimée :
Société HEROLD FRUITS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 13 Décembre 2024
Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Mars 2025
Vu les observations écrites déposées le 28 Mars 2025
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2024, M. [N] [G], représenté par M. [F] [Z], défenseur syndical, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 14 novembre 2024 dans un litige l'opposant à la société Herold Fruits, intimée.
Par un avis du greffe du 21 mars 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans un délai de quinze jours, d'éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de ses observations reçues au greffe par courrier le 28 mars 2025, l'appelant fait valoir qu'il a commis une erreur de procédure de bonne foi ; qu'il a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel par acte du 27 février 2025. Il sollicite que la sanction de caducité soit écartée en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, évoquant son état de santé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 13 mars 2025 à 24 heures.
Il ne justifie pas d'une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable, étant insuffisant à cet égard un certificat médical par lequel un médecin généraliste indique qu'il a examiné le défenseur syndical le 4 mars 2025 et que celui-ci a présenté un épisode de lombalgie aigüe 'sur ATCD de lombocruralgie chronique' le 6 février 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 13 décembre 2024 ;
Condamne M. [N] [C] aux dépens d'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 10 Avril 2025
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/03833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.