Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salariéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00552
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00552 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA7Z
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Février 2025
Date de saisine : 26 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Décision attaquée : n° 24/00056 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE le 23 Janvier 2025
Appelante :
SAS SN CPA CONCEPT ET RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006050
Intimé :
Monsieur [T] [K], représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 17 février 2025, la société SN CPA Concept et Rénovation a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 23 janvier 2025 dans un litige l'opposant à M. [T] [K], intimé.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 14 mars 2025 et le 4 avril 2025, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution provisoire du jugement critiqué. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- constater que la société SN CPA Concept et Rénovation n'a pas réglé les sommes soumises à exécution provisoire de droit au titre du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 23 janvier 2025 ;
- en conséquence, radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00552 ;
ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement dont appel ;
- condamner la société SN CPA Concept et Rénovation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante n'a transmis aucune observation dans le délai de 15 jours de l'avis préalable à radiation qui lui a été adressé par le Rpva le 18 mars 2025 au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, la société appelante est condamnée à payer à l'intimé, notamment :
* 80,64 euros de salaire du 4 septembre 2023,
* 8,06 euros de congés payés afférents,
* 6 726 euros de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 672,60 euros de congés payés afférents,
* 3 906 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 390,60 euros de congés payés afférents ;
* 1 098 euros d'indemnité de licenciement.
Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et la somme totale de ces condamnations (12 881,90 euros) n'excédant pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la base d'une moyenne mensuelle de salaire de 1 953 euros brut, de sorte que c'est en considération de la somme de 12 881,90 euros qu'il est apprécié si l'exécution provisoire, dont la société appelante ne justifie pas, place celle-ci dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que la contrepartie obligatoire en repos est une créance de nature indemnitaire quand bien même l'indemnisation du préjudice subi à ce titre comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l'impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire de droit à hauteur de 12 881,90 euros.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article précité, la décision de radiation n'emporte pas suspension du délai imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile.
La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l'affaire numéro 25/00552 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement dont appel à hauteur de 12 881,90 euros ;
Condamne la société SN CPA Concept et Rénovation aux dépens de l'incident.
le 10 Avril 2025
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.