Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
21/07138
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 21/07138 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOE5

Ordonnance n° 2025/M77

Association AFUL [Localité 4] [Localité 3]

Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. INTEGRANDE (venant aux droit de la société INTEGRANDE REALISATIONS)

Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

Me [G] [I] - Mandataire liquidateur de M. [E] [F]

Représentant : Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [E] [F]

Représentant : Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. GECA

Représentant : Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [I] & LAGEAT

Représentant : Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate de la mise en état, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel interjeté par Association AFUL RIOM HYERES, pour être statué sur l'appel d'une décision rendue le 15 Avril 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE contre :

Me [G] [I] - Mandataire liquidateur de [E] [F]

[E] [F]

S.A.R.L. GECA

SCP [I] & LAGEAT

Vu le courrier du conseil des appelantes en date du 31 mars 2025, nous indiquant qu'un jugement de reprise de liquidation judiciaire a été rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l'égard de l'Association AFUL RIOM HYERES.

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance, celle-ci ne pouvant être poursuivie qu'en présence du Mandataire liquidateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'interruption de l'instance.

Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation par la mise en cause de la SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association AFUL [Localité 4] [Localité 3], dans un délai de 3 mois.

Fait à Aix-en-Provence, le 9 avril 2025

La greffière La magistrate de la mise en état

- copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 21/07138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.