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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
24/00322
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 9 AVRIL 2025

N° RG 24/322

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIW4 VL-C

Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée

du 15 mai 2024,

enregistrée sous

le n° 2024001172

Société BOSCO

C/

S.A.S. DLB

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

Société BOSCO

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

1000 BRUXELLES/ BELGIQUE

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHE, avocat au barreau de PARIS et Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

S.A.S. DLB

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société DLB de sa demande de prononcer l'ordonnance commune et sa demande d'équivalence entre une convocation régularisée suivant les règles de procédure par un expert et celle pouvant résulter d'une ordonnance visant à déclarer commune une précédente ordonnance, a condamné la société DLB à payer une somme de 1 000 euros à la société Bosco au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de greffe de 40,65 euros.

Par déclaration au greffe du 29 mai 2024, la société Bosco a interjeté appel aux fins d'annuler ou réformer la décision en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société DLB de sa demande de prononcer l'ordonnance commune et sa demande d'équivalence entre une convocation régularisée suivant les règles de procédure par un expert et celle pouvant résulter d'une ordonnance visant à déclarer commune une précédente ordonnance, a condamné la société DLB à payer une somme de 1 000 euros

à la société Bosco au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de greffe de 40,65 euros, a omis de statuer sur certaines prétentions, à savoir la recevabilité de l'intervention de la société DLB, ordonner la jonction avec l'affaire 24/262.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juillet 2024, l'appelante sollicité l'infirmation de la décision, statuant à nouveau, déclarer recevable l'intervention forcée diligentée contre la société DLB, ordonner la jonction avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro 24/262, déclarer commune et opposable l'ordonnance du 6 mars 2024 et les opérations d'expertise en cours, réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 31 juillet 2024, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance, le débouté de la société Bosco, sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande d'intervention forcée :

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l'article Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.

Il est acquis qu'en cas d'appel, tous les points du litiges soumis au tribunal sont déférés à la cour, elle doit statuer à nouveau et réparer les omissions.

La cour relève que l'apréciation de l'intérêt à agir et du lien suffisant qui doit exister relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, la demande d'intervention forcée de la société DLB est justifiée par un intérêt légitime et un lien suffisant, s'agissant de la participation à l'expertise du distributeur des yachts achetés par le vendeur de l'acquéreur victime d'une avarie est recevable.

La cour statuant à nouveau en réparation de l'omission statuer déclare recevable l'intervention forcée de la société DLB.

Sur la demande de jonction :

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui.

La cour relève que la procédure dont on lui demande la jonction n'est pas pendante devant elle, elle ne peut donc pas en ordonner la jonction.

Cette demande est donc rejetée.

Sur la demande d'ordonnance commune :

Selon l'article Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

La cour relève qu'aucun texte n'interdit au juge d'étendre à des tiers une expertise préalablement ordonnée, dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime à cette fin.

En l'espèce, la cour constate que la société Bosco s'est portée acquéreur d'un bateau auprès de la société Santarelli, qui l'avait acquise de la société DLB, importateur des bateaux Princess.

Il est acquis que suite à une avarie de moteur du bateau le 3 septembre 2023, ce dernier fait l'objet d'une expertise judiciaire.

La cour considère que le vendeur initial du bateau à la société Santarelli, la société DLB, doit être mis dans la cause, eu égard à l'absence de détermination, à ce jour, du fait générateur du dommage éventuellement subi par le propriétaire du bateau, la société Bosco justifie donc d'un motif légitime à voir étendre l'expertise à la société DLB.

L'équité ne commande pas en l'espèce que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bosco, dans l'intérêt de laquelle l'ordonnance de référé a été rendue commune à la société DLB, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance du 15 mai 2024 du tribunal de commerce de Bastia en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

RÉPARE l'omission de statuer et DÉCLARE RECEVABLE

l'intervention forcée de la S.A.S. DLB

REJETTE la demande de jonction

Déclare commune et opposable à la S.A.S. DLB l'ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio du 6 mars 2024

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Bosco

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 24/00322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.