Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/09224
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 351 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 09 Avril 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R01412
G.I.E. LA REUNION AERIENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S. CEGID
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement de désistement notifiées via RPVA le 1er avril 2025 par Me Romain LAFFLY, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de LA REUNION AERIENNE.
CONSTATER que le désistement est parfait.
JUGER que chacune des parties à l'instance conservera à sa charge les honoraires de ses
conseils, ainsi que les frais et dépens d'instance par elle engagée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté et de son action,
Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté de demandes et d'appels incidents car n'ayant pas conclu au fond,
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies,
Qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens et frais de l'instance éteinte sauf meilleur accord entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la G.I.E. LA REUNION AERIENNE à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 06 novembre 2024 sous le n° 2024R01412,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la G.I.E. LA REUNION AERIENNE aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24/09224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.