Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
24/15868
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expédition délivrée le:

à Me LANCEREAU

■

9ème chambre 2ème section N° RG 24/15868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER2 N° MINUTE :

Assignation du : 04 Novembre 2024

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 avril 2025.

Décision du 09 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/15868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ER2

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une offre acceptée le 30 juillet 2014, la société Boursorama banque a consenti à M. [L] [W] un prêt immobilier d'un montant de 130.810 euros au taux initial fixe de 2,50 % l'an remboursable sur 180 mois.

Par acte du 8 juillet 2014, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.

L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 22 février 2024 de régler la somme de 3.490,12 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 avril 2024, l'organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 61.491,56 euros.

En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :

- Les échéances impayées des mois de juin à octobre 2023, soit la somme totale de 4.397,60 euros selon quittance du 13 novembre 2023 ; - Les échéances impayées des mois de novembre 2023 à avril 2024, les pénalités de retard et le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme totale de 57.842,73 euros selon quittance du 24 juillet 2024.

Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l'emprunteur sont demeurées infructueuses.

Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 62.240,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l'intéressé est inscrit sur le tableau des résidents, la boîte aux lettres et l'interphone et que l'adresse a été confirmée par un voisin, le défendeur n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 février 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en juge unique du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre la débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et la débiteur et fixant un taux différent.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- de l'offre de prêt acceptée 30 juillet 2014, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 8 juillet 2014, - de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d'échéances impayées en date du 15 avril 2024, contenant mise en demeure de payer la somme de 61.491,56 euros, - des quittances en date des 13 novembre 2023 et 24 juillet 2024,

que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [W] a payé à la société Boursorama banque la somme totale de (4.397,60 + 57.842,73) 62.240,33 euros au titre du contrat de prêt en cause.

Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.

Il ressort du décompte de créance en date du 7 octobre 2024 produit par la demanderesse que le défendeur est encore redevable de la somme de 62.240,33 euros au titre dudit prêt.

Le défendeur est en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la dernière quittance, et ce, dans les termes de la demande.

2 - Sur les autres demandes

Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens.

Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.

Le défendeur est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 62.240,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de son prononcé.

Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24/15868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.