Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 19/11745
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ALBERTINI, Me LAFITTE, Me GUICHETEAU
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8ème chambre 1ère section
N° RG 19/11745 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3B3
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Août 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0669
DEFENDEURS
Association Syndicale Libre des Riverains de l’[Adresse 5], représenté par son administrateur, le Cabinet [G] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0050
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. [Adresse 6] GESTION [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1904
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée par acte du 20 août 2019 par la SCI [Y] à l'association syndicale libre des riverains de l'[Adresse 5] représenté par son administrateur, la société [G] ;
Vu l'assignation délivrée par acte du 9 mars 2023 par la SCI [Y] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d'action et d'instance notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 par la SCI [Y];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la révocation de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation [...] ".
L'article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. "
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En outre, son article 395 prévoit que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Sur ce,
Suite à la signification de conclusions de désistement d'instance et d'action régularisées le 25 novembre 2024 de la SCI [Y], il apparaît d'une bonne administration de la justice et conforme au principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de régulariser des nouvelles conclusions en vue d'accepter le désistement ou d'actualiser le cas échéant leurs dernières conclusions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2025 à 10h10 pour conclusions actualisées des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 08 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 19/11745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/11745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.