Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-11.698
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 382 FS-D
Pourvoi n° R 23-11.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 3], association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS CGEA Ile-de-France Ouest, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 23-11.698 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [O] & [G], société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4], Allemagne, représentée par M. [R] [M] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Direct Flow Medical,Gmbh,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic - CGEA Ile-de-France Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de spécialiste clinique européen par la société de droit allemand Direct Flow Medical (la société) à compter du 17 novembre 2014. Le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait son activité depuis son domicile, situé à [Localité 5], et qu'il était soumis à la loi française.
2. Par décision du 30 mars 2017, un tribunal allemand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire (Insolvenzverwalter), le cabinet [O] & [G] étant désigné syndic.
3. Par lettre du 11 avril 2017, le salarié a été informé par le syndic que son contrat de travail était rompu à effet du 31 mai 2017.
4. Le 22 mai 2017, le salarié a déclaré une créance auprès du syndic chargé de la liquidation de la société. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de son domicile pour faire juger que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la société. Il a également demandé que la décision à rendre soit déclarée opposable à l'AGS.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Contrairement à ce que soutient le moyen, les articles L. 3253-18-1, L. 3253-18-4, L. 3253-18-5, alinéa 1er, et L. 3253-19, dernier alinéa, du code du travail ne concernent pas les conditions d'ouverture de la garantie de l'AGS mais les conditions de sa mise en oeuvre.
8. Il en résulte que l'instance, engagée par le salarié aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective et de garantie de l'AGS, n'est pas soumise à la production d'un relevé de créances.
9. C'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, après avoir retenu le bien-fondé des demandes du salarié au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, a fixé au passif de la procédure collective de la société diverses sommes correspondant aux créances résultant du contrat de travail, lesquelles sont garanties par l'AGS dans la limite des plafonds prévus aux articles L. 3257-17 et D. 3253-5 du code du travail.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra faire l'avance des créances fixées par sa décision dans les limites du plafond de garantie applicable, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS doit sa garantie à hauteur des créances fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 septembre 2022, dans les limites des plafonds prévus aux articles L. 3257-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne l'AGS et l'Unédic - CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unédic - CGEA Ile-de-France Ouest et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariette, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3253-5Code du travail
- Article L. 3253-14Code du travail
- Article L. 3253-18-4Code du travail
- Article L. 3253-18-5Code du travail
- Article L. 3253-19Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-11.698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.