Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.989
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° R 23-18.989
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
La société OVH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.989 contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Rosdal-[Localité 3], société en nom collectif, dont le siège est Co de Rosdal-Bellevue [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société OVH, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-11.915), et les productions, Mme [J] est titulaire des marques françaises « Ecole [5] » n° 4065460 et « Collège Lycée [4] » n° 4297600.
2. Le 10 août 2017, soutenant qu'un site internet hébergé par la société OVH reproduisait ses marques sans son autorisation et que cette société n'avait pas promptement mis fin à ces agissements, Mme [J] l'a assignée en responsabilité civile.
3. Un jugement du 11 janvier 2018, non assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société OVH à payer à Mme [J] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Par un arrêt confirmatif du 9 septembre 2019, la cour d'appel a condamné la société OVH au paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Ces sommes ont été payées le 23 juin 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du grief est examinée d'office.
8. Il résulte des dispositions de l'article 625, ensemble les articles 501 et 539, du code de procédure civile que la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 16-23.176, Bull. 2018, II, n° 77).
9. L'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021, qui a cassé l'arrêt du 9 septembre 2019 en ce qu'il condamnait la société OVH à payer à Mme [J] diverses sommes, pour un montant total de 19 000 euros, constitue le titre exécutoire permettant à la société OVH d'obtenir le remboursement de ces sommes, qu'elle avait réglées en exécution de l'arrêt cassé.
10. Dès lors, la société OVH est sans intérêt à agir en cassation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [J] à lui rembourser la somme de 19 000 euros.
11. Le moyen est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OVH aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-18.989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.