Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.311
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8],
2°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° Q 23-21.311 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10],
2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 9], [Localité 6],
3°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 5], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [I] et de Mme [F], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [I] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O] et M. [L].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2023), Mme [I] et Mme [F], utilisatrices du réseau public de distribution d'électricité de Paris, ont souscrit un contrat unique avec un fournisseur d'électricité. La société Enedis les ayant informées qu'elle devait installer dans leur propriété un compteur communiquant de type « Linky », elles s'y sont opposées et l'ont assignée afin qu'il lui soit enjoint de ne pas raccorder leur installation électrique intérieure à un tel compteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à la suite de la transposition, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, de la directive n° 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, la société Enedis avait, en application des articles L. 341-4, alinéas 1 et 2, et R. 341-4 du code de l'énergie, en tant que gestionnaire du réseau public d'électricité, l'obligation, dans le cadre de sa mission de service public, d'installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler afin d'assurer non seulement la stabilité de la distribution d'électricité mais aussi de répondre aux objectifs fixés au niveau européen en matière de transition énergétique, d'autre part, que l'installation de ces compteurs participant d'une politique européenne de régulation de la production et de la consommation d'énergie et ces derniers n'étant pas seulement destinés à la protection des usagers, ceux-ci n'avaient pas la possibilité de s'y opposer et avaient souscrit un contrat unique avec le fournisseur d'électricité, qui les obligeait également vis-à-vis de la société Enedis, chargée de l'acheminement, et prévoyait un engagement du client à prendre toute disposition pour permettre au gestionnaire du réseau de distribution (GRD) d'effectuer la pose, la modification, l'entretien et la vérification du matériel de comptage et, dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, à laisser le GRD procéder au remplacement du compteur conformément aux dispositions des articles R. 341-4 à 8 du code de l'énergie.
6. Elle en a, dès lors, exactement déduit que les usagers ne pouvaient s'opposer à l'installation d'un compteur Linky sur leur propriété, procédant de l'exercice, par la société Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d'un réseau public d'électricité rendues impératives pour les usagers par la loi et les termes du contrat réglementé.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-21.311.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.