Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.679
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° P 23-23.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 23-23.679 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [K], épouse [D],
2°/ à M. [H] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2023) et les productions, ayant acquis, le 9 mars 2012, de la société l'Arrayade (la société) un appartement en l'état futur d'achèvement, M. et Mme [D] ont, à la réception du bien le 5 août 2013, exprimé des réserves constatées dans un procès-verbal établi par huissier de justice et consigné la somme de 24 487,78 euros correspondant au solde du prix entre les mains du notaire chargé de la vente.
2. Le 9 août 2016, après une expertise ordonnée en référé, M. et Mme [D], représentés par M. [F], avocat, ont assigné la société en indemnisation de divers désordres et préjudices et la société a demandé reconventionnellement le paiement du solde du prix. En mai 2017, M. [E], avocat, a succédé à M. [F] dans la défense des intérêts des acquéreurs. Par un jugement du 19 décembre 2018, devenu irrévocable, la demande indemnitaire formée par M. et Mme [D] a été jugée forclose et ils ont été condamnés au paiement du solde du prix.
3. Les 23 et 27 juillet 2020, M. et Mme [D] ont engagé une action en responsabilité contre M. [F] et son assureur. Par un jugement irrévocable du 5 avril 2022, M. [F] et son assureur ont été condamnés à leur payer la somme de 59 211,86 euros HT au titre d'une perte de chance d'obtenir la réparation des désordres à hauteur de 80 % en l'absence de forclusion de leur action en réparation.
4. Le 30 octobre 2020, M. et Mme [D] ont assigné M. [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) en responsabilité et indemnisation, reprochant à l'avocat de ne pas avoir invoqué la prescription de la demande du vendeur en paiement du solde du prix.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la demande du vendeur avait pour objet le paiement du solde du prix sans se rapporter à la libération du séquestre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, d'abord, exactement retenu que cette demande, qui devait être considérée comme une action en paiement engagée par un professionnel contre des consommateurs, était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dont le délai avait couru à compter du 5 août 2013, date de la réception du bien avec réserves.
7. Procédant ensuite à la recherche qui lui était demandée, elle a retenu, d'une part, qu'il n'existait aucune cause d'interruption en application de l'article 2243 du code civil puisque la procédure de référé engagée le 7 novembre 2013 par la société en paiement d'une provision à valoir sur le solde du marché n'avait pas d'effet interruptif, étant non avenue du fait du rejet de cette demande par ordonnance du 17 décembre 2013, d'autre part, que, si un arrêt du 31 janvier 2019 (2e Civ., pourvoi n° 18-10.011), avait, pour la première fois, énoncé que la suspension de la prescription en application de l'article 2239 du code civil, liée à l'accueil d'une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité la mesure durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit, M. [E] aurait dû néanmoins s'interroger sur l'existence d'une cause de suspension de la prescription, dès lors que les chances de succès d'un moyen de défense en ce sens étaient, avant cette jurisprudence, soumises à un aléa sans être nulles et qu'il avait donc engagé sa responsabilité.
8. Le moyen, en ses trois premières branches, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il fixe à la somme de 21 550 euros le préjudice matériel subi par M. et Mme [D] et condamne M. [E] et les sociétés MMA à leur payer cette somme, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-23.679.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.