Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22-20.788
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° A 22-20.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ M. [B] [E],
2°/ Mme [Z] [B], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° A 22-20.788 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [B] [E], société par actions simplifiée,
3°/ à la société Biscuiterie du Blavet, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
4°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1],
7°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [B] [E], la société Biscuiterie du Blavet, Mmes [X] et [O] [E] et MM. [G] et [M] [B].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2022), par acte établi le 10 février 2012 avec le concours de M. [N], avocat, M. et Mme [E] ont cédé à la société Loc Maria leur fonds de commerce de fabrication et de distribution de produits alimentaires donné en location-gérance à la société Biscuiterie du Blavet dont M. [E] était le dirigeant. L'acte prévoyait que le stock de marchandises devait faire l'objet d'une valorisation négociée entre les parties et qu'à défaut d'accord, un expert serait désigné en application de l'article 1592 du code civil.
3. Le 24 avril 2013, M. et Mme [E] ont assigné la société Loc Maria en paiement du prix des marchandises. Un arrêt du 27 mars 2018, devenu irrévocable, a rejeté leurs demandes.
4. Le 10 avril 2019, M. et Mme [E] ont assigné M. [N] en responsabilité et indemnisation, lui reprochant, notamment, d'avoir manqué à son devoir d'efficacité dans le règlement de la question du prix du stock de marchandises et d'avoir omis de les informer des relations qu'il entretenait avec le gérant de la société Loc Maria.
5. Les sociétés [E] et Biscuiterie du Blavet sont intervenues volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. M. [N] conteste la recevabilité du moyen, selon lui, contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond par M. et Mme [E] qui affirmaient que la prescription avait couru à compter du 10 février 2012, date de la cession, et avait été interrompue par l'assignation du 24 avril 2013 jusqu'à l'arrêt du 27 mars 2018, lequel avait fait courir un nouveau délai de cinq ans.
8. Cependant le moyen n'est pas contraire, dès lors qu'il conduit aussi à faire courir un délai de cinq ans à compter de l'arrêt du 27 mars 2018 et à écarter la prescription.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 2224 du code civil :
10. Selon ce texte, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).
11. Pour déclarer irrecevable l'action comme prescrite, l'arrêt retient, d'une part, que M. et Mme [E] étaient, dès la signature de l'acte de cession, en mesure de savoir si le prix de cession était sous-évalué, d'autre part, qu'ils disposaient alors déjà d'éléments leur permettant d'agir en responsabilité et, enfin, que, dès le 17 juillet 2012 et au plus tard le 13 juin 2013, M. et Mme [E] avaient pleinement connaissance des éléments nécessaires pour agir.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes formées par les cédants contre le cessionnaire avaient été rejetées par l'arrêt du 27 mars 2018 devenu irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [E] entraîne la cassation des chefs de dispositif les condamnant au paiement de dommages-intérêts pour action et recours abusifs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit les sociétés [E] et Biscuiterie du Blavet en leur intervention volontaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 22-20.788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.