Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/01048
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01048 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

F 21/00684

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Février 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. STG [Localité 1] (anciennement société SODINOR)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 11 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 19 mars 2024, par laquelle la société STG [Localité 1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 19 février 2024,

vu les conclusions d'incident du 05 mars 2025, par lesquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante ayant à se prononcer définitivement sur sa culpabilité

- statuer ce que de droit sur les dépens,

vu les conclusions d'incident du 24 février 2025, par lesquelles la société STG [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [N] de sa demande de sursis à statuer

- condamner M. [N] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

I. Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article 379 du code de procédure civile dispose pour sa part que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 28 juin 2021 fondé sur les griefs suivants :

- remise de palettes à un marchand de palettes en dehors de toute autorisation de l'entreprise,

- détournement d'itinéraire,

- usage déloyal des ressources de l'entreprise,

- manipulation frauduleuse du chrono tachygraphe positionné en temps de travail rémunéré.

Parallèlement, une enquête pénale a été diligentée et, par jugement du 23 janvier 2025, M. [N] a été déclaré coupable du délit d'abus de confiance pour des faits commis du 1er octobre 2020 au 15 mai 2021 et condamné au paiement d'une amende et de dommages et intérêts.

Il a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2025.

Alors qu'en application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, le pénal ne tient pas le civil en l'état, qu'en l'espèce, les griefs visés par la lettre de licenciement font référence à divers manquements du salarié sans faire spécialement référence à une infraction pénale, quand bien même certains faits peuvent être mis en lien avec la procédure pénale parallèlement initiée, dont la réalité peut notamment résulter d'éléments de l'enquête pénale, que la charge de la preuve en incombe à l'employeur qui n'asseoit pas ses prétentions sur une telle condamnation, ce qui n'implique pas qu'il soit nécessaire d'en connaître l'issue définitive, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer qui est en conséquence rejetée.

II. Sur les dépens et frais irrépétibles

Il convient de réserver les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] [N] ;

Réservons les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/01048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.