Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00143
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/905 N° RG 25/00143 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNFX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -COLLINES ESTANOVE PRINCIPAL BAT A/CC ayant pour Syndic la SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -[O] B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : S.C.I. -[O] B Le 08 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [O] est propriétaire au sein de la [Adresse 9] ;
La SCI [O] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à La SCI [O] sont restées vaines. La créance s'élève à 6799,44 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 9 décembre 2024, outre 1293,04 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/01/2025, le [Adresse 11] [Adresse 3] ESTANOVE PRINCIPAL MONTPELLIER a assigné La SCI [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SCI [O] à lui payer la somme de 6799,44 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 09/12/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/08/2024, Condamner La SCI [O] à lui payer la somme de 1293,04 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, Condamner La SCI [O] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Le syndicat des copropriétaires actualise la dette à hauteur de 1810,81 euros en janvier 2025.
La SCI [O] déclare que son locataire ne paie pas régulièrement ses loyers ce qui la met en difficultés. Elle a mis son logement en vente. Elle demande un échelonnement du remboursement de sa dette.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SCI [O] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 1810,81 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au jour de l’audience, outre 1293,04 au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
La SCI [O] qui ne s'est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] 34070 [Adresse 6] la somme de 1810,81 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 1293,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/06/2023, jusqu'à parfait paiement (total : 1810,81 + 1293,04 = 3103,81 euros)
Tenant la situation financière de La SCI [O], il conviendra de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 129,35 euros (en sus des charges courantes), étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
La SCI [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre La SCI [O] sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, La SCI [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 1810,81 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 1293,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/06/2023, jusqu'à parfait paiement (total : 1810,81 + 1293,04 = 3103,81 euros)
AUTORISE La SCI [O] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 129,35 euros (en sus des charges courantes), étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans.
CONDAMNE La SCI [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] 34070 [Adresse 6] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE La SCI [O] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.