Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02293
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°Minute:25/898 N° RG 24/02293 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI74
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE LES TONNELLES ayant pour syndic le Cabinet ROUCAYROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BOURDAROT COUSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandrine BOURDAROT COUSY Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [Z] [X] sont propriétaires des lots 440, 458 et 526 au sein de la Résidence [Adresse 5].
Madame et Monsieur [Z] [X] ne règlent plus régulièrement leurs charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Madame et Monsieur [Z] [X] sont restées vaines. La créance s'élève à 4748,71 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 11/09/ 2024, outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] [Adresse 6] a assigné Madame et Monsieur [Z] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner solidairement condamner Madame et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 4748,71 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 11/09/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame et Monsieur [Z] [X] n’ont pas comparu (à étude).
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame et Monsieur [Z] [X] restent à devoir au 11/09/2024 la somme de 4748,71 euros au titre des charges de copropriété impayées (pièces produites au débat)
Madame et Monsieur [Z] [X] qui ne se sont pas opposés aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifient pas qu'ils se sont acquittés de leur obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Madame et Monsieur [Z] [X] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 4748,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 11/09/2024, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/05/2024, jusqu'à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] [Adresse 6] demande au tribunal de condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] [X] à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame et Monsieur [Z] [X] causent au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d'être réparé.
Il conviendra de condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] [Adresse 6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ( trésorerie).
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Madame et Monsieur [Z] [X], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame et Monsieur [Z] [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] recevable et bien fondée,
CONDAMNE solidairement, au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] [Adresse 6] la somme de 4748,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 11/09/2024, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 0705/2024, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice de trésorerie),
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/02293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.