Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
23/04073
Formation
2ème chambre - divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/04073 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPQF / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [I] / [Y] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2023-5183 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 11] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 7]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier

DÉBATS

A l’audience en chambre du Conseil du 28 Novembre 2024.

Exécutoire Me TAFFOU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort :

Vu l'assignation en divorce en date du 19 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [S] [Y] ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [E] [I] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]

ET DE

Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 9] (27)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte à Mme [E] [I] de la proposition de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun sur [V], [O] et [D] [Y] par M. [S] [Y] et Mme [E] [I] ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : - l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents - la scolarité et l'orientation professionnelle - la sortie du territoire national - la religion - la santé - l'autorisation de pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E] [I] ;

Dit que M. [S] [Y] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, lequel droit s'exercera librement, selon des périodes déterminées en fonction du calendrier de M. [S] [Y] et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

* Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, * Pendant les vacances scolaires : partage par moitié entre les deux parents ;

Indique qu'il incombe à M. [S] [Y] d'aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, et de reconduire, ou faire reconduire par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de Mme [E] [I] ;

Indique que, dans le cadre de l'exercice des droits de visite et d'hébergement, M. [S] [Y] devra communiquer à Mme [E] [I] son calendrier dans un délai de trois semaines avant le premier jour de l'exercice des droits de la période considérée ;

Dit que, en l'absence de communication du calendrier dans le délai précité, M. [S] [Y] sera présumé avoir renoncé à toute la période considérée ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle ;

Dit que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Constate que Mme [E] [I] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, au droit de visite et d'hébergement ;

Constate que Mme [E] [I] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [S] [Y] ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 2 janvier 2020, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate la demande de Mme [E] [I] visant à dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;

Rappelle qu’il appartient à la partie requérante de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23/04073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.