Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
20/00162
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

Le 08 Avril 2025

N° RG 20/00162 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LT3Y 78A

Jugement rendu le 08 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière

CREANCIER POURSUIVANT

La Société LINK FINANCIAL, SAS au capital de 15.000 € ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 842 762 528 mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 353 053 531 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE.

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [X], [E] [C] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (GUADELOUPE) [Adresse 4] [Localité 7]

assisté par Me Stéphanie LUC substituant Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE

Madame [K], [H] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (MARTINIQUE) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Stéphanie LUC substituant Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 13 août 2020 délivrée à M. [X] [C] et Mme [K] [R] épouse [C] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) afin de comparaitre à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière ;

Vu l’assignation du 12 août 2020 délivrée par les époux [C] au CIFD devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, aux fins de se voir accorder des délais de paiement et la suspension des effets du commandements de payer délivré ce dernier ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 août 2020 ;

Vu le jugement en date du 11 janvier 2022 tranchant un litige, accordant des délais de paiement et ordonnant la suspension des voies d’exécution ;

Vu les conclusions de la société LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux fins d’intervention volontaire et de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle les parties ont été entendus en leurs moyens et observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 s’agissant de la demande d’intervention volontaire et de prorogation des effets du commandement de saisie mais renvoyée à la mise en état sur le fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, selon attestation de cession de créance du 6 novembre 2024 à effet au 31 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE est devenu titulaire de la créance détenue par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre des époux [C] et a mandaté la société LINK FINANCIAL pour gérer cette créance en son nom.

La cession de créance a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception aux époux [C] déposées à la poste le 11 décembre 2024.

Cette cession de créance s'inscrit dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et notamment par l'article L.214-169 V, alinéa 3 dudit code, lequel dispose que la cession de créances « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de la société LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au vu de la cession de créance du 31 octobre 2024.

Sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 dispose que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant la suspension des voies d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l’espèce, suivant commandement du 25 mai 2020 publié le 20 juillet 2020 volume 2020 S n°41 au service de la publicité foncière de [Localité 9] [Localité 15] 1, il a été procédé à la saisie des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 8] (95), formant le lot n°28 du lotissement [Adresse 11], cadastrée section ZC n°[Cadastre 6], appartenant à M. [X] [C] et Mme [K] [R] épouse [C].

Par décision du 11 janvier 2022, publiée le 12 mai 2022, la procédure de saisie immobilière a été suspendue en raison des délais de paiement accordés à M. [X] [C] et Mme [K] [R] épouse [C] sur 24 mois pour se libérer de leur dette, soit : - 23 versements de 873,21 euros à compter de la signification de la présente décision, - le solde à la 24ème mensualité.

Les effets du commandement ont d’ores et déjà été suspendus à compter de la publication de ce jugement, arrêtant le cours du délai de vie du commandement sans anéantir rétroactivement le temps déjà accompli.

En outre, à ce jour, la procédure de saisie immobilière n’a pas encore abouti et est toujours en cours. Il résulte du décompte arrêté au 22 avril 2024, que les époux [C] ont procédé au versement des 23 mensualités de 873,21 euros, soit un total de 20 960,04 euros mais n’ont pas réglé la 24ème mensualité devant solder la dette, qui selon le décompte produit s’élève à 187 163,55 euros. Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a donc, par conclusions signifiées le 5 juin 2024, sollicité la reprise de l’instance et la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie.

Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate l’intervention volontaire de la société LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, en qualité de créancier poursuivant ;

Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement délivré à M. [X] [C] et Mme [K] [R] épouse [C] le 25 mai 2020 publié le 20 juillet 2020 volume 2020 S n°41 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 25 mai 2020 publié le 20 juillet 2020 volume 2020 S n°41 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1.

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 20/00162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.