Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00499
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 24/00499 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBEH
N° Minute :
DEMANDEURS : M. [L] [V] Mme [O] [S] épouse [V]
Débiteur(s), trice(s) : M.et Mme [V]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDEURS : Monsieur [L] [V] [Adresse 6] [Localité 12] comparant en personne
Madame [O] [S] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES : Société [14] [Localité 22] [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[20] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 8] non comparante, ni représentée
ONEY BANK Service surendettement [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Yann LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [L] et Mme [V] [O] ont saisi la [16] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 25 juin 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [V] un état détaillé des dettes dont l’accusé de réception a été signé le 14 août 2024.
Par courrier en date du février 29 août 2024, M. [V] [L] et Mme [V] [O] ont contesté plusieurs créances.
L’état détaillé des dettes définitif est en date du 18 septembre 2024 et les créances contestées apparaissent aux sommes suivantes :
[14] [Localité 22] 08718961 : 32184,76 eurosBanque [23] [Localité 22] 08809848 : 53708,06 eurosMCS et Associés, groupe [19] 02949/60452867 : 32691,53 eurosOney Bank 4079013363 : 310,50 eurosPro Logis : 32286,88 euros Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
M. et Mme [V] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, M. [V] se désiste des contestations relatives aux créances [14] [Localité 22] 08718961, [14] [Localité 22] 08809848, [20], groupe [19] 02949/60452867 et [25]. En revanche, il soutient que la dette [21] 4079013363 est soldée.
Mme [V] ne s’est pas présentée.
[25], représentée par son conseil, confirme le montant de sa créance de 32286,88 euros.
[20] a adressé un courrier en date du 22 janvier 2025 aux termes duquel il confirme le montant de sa créance de 32691,53 euros.
[14] [Localité 22] et [21] n'ont adressé aucun courrier.
La décision a été mise en délibéré le 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l'article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
[14] [Localité 22] 08718961
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 32 184,76 euros.
Le créancier ne s'est pas manifesté.
M. [V] ne conteste plus cette créance et n’apporte aucun document.
En conséquence, il convient de confirmer le montant de la créance.
[14] [Localité 22] 08809848
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 53 708,06 euros.
Le créancier ne s'est pas manifesté.
M. [V] ne conteste plus cette créance et n’apporte aucun document.
En conséquence, il convient de confirmer le montant de la créance.
[20], groupe [19] 02949/60452867
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 32 691,53 euros.
Le créancier confirme le montant de créance mentionnée dans l’état déclaré des dettes.
M. [V] ne conteste plus cette créance et n’apporte aucun document.
En conséquence, il convient de confirmer le montant de la créance.
[21] 4079013363
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 310,50 euros.
Le créancier ne s'est pas manifesté.
M. [V] produit des éléments démontrant que cette dette a été apurée par quatre versements de 103,50 euros qui ont eu lieu aux mois de mars, avril, mai et juin 2024 en accord avec le créancier.
En conséquence, il convient de constater que la créance est éteinte.
[24]
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 32286,88 euros.
Le créancier confirme le montant de créance mentionnée dans l’état déclaré des dettes.
M. [V] ne conteste plus cette créance et n’apporte aucun document.
En conséquence, il convient de confirmer le montant de la créance.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE éteinte la créance [21] 4079013363 de 310,50 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :
[14] [Localité 22] 08718961 : 32184,76 eurosBanque [23] [Localité 22] 08809848 : 53708,06 eurosMCS et Associés, groupe [19] 02949/60452867 : 32691,53 eurosPro Logis : 32286,88 euros RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 31 mars 2025.
Le greffier Le Vice-Président Christelle FLIS Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/00499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.