Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00550
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00550 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFPH
N° Minute :
DEMANDERESSE : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS DES YVELINES
Débiteur(s), trice(s) : M. [T] [B]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PRS DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [B] [T] [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne
LA [9] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a saisi la [11] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 26 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [13] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 décembre 2024, le [13] a demandé que la dette de 165 514,76 euros devait être exclue de la procédure de surendettement en application de l’article L711-4 du code de la consommation. Il précise que le reste des impositions d’un montant total de 14 085,43 euros concerne le SIP de [Localité 12] et n’est pas exclu de la procédure de surendettement.
M. [T] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [13] a maintenu les termes de sa contestation par courrier en produisant les documents justificatifs.
M. [T] a expliqué qu’il était auto-entrepreneur associé et que l’absence de déclaration de revenus est de la responsabilité de son associé. Il subit des saisies sur salaire de la part des impôts et perçoit entre 1 700 et 2 000 euros de revenus mensuels. Il a contracté une maladie infectieuse et nécessite des soins importants.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [13]
La contestation du [13] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [T] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » L'article 711- 4 du code de la consommation précise que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
La contestation du [13] porte sur l’exclusion de sa créance de 165 514,76 euros de la procédure de surendettement comme étant constituée pour partie d’une majoration de 100% appliquée par le service vérificateur pour opposition au contrôle en vertu de l’article 1732 du code général des impôts. Il précise que le reste des impositions d’un montant total de 14 085,43 euros concernant le SIP de [Localité 12] n’est pas exclu de la procédure de surendettement. Il ne conteste pas la recevabilité du dossier de surendettement.
M. [T] ne conteste pas l’exclusion de cette dette à la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [13] à l'encontre de la décision de recevabilité du 26 novembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ;
PRECISE que la créance de 165 514,76 euros détenue par le [13] doit être exclue de la procédure de surendettement en application de l’article L711-4 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise afin qu’elle poursuive sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/00550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.