Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00632
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5RY
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Société AFFINEO ASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDERESSE
et
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la société MYSTONE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 832 906 457, dont le siège social est situé [Adresse 12]
représenté par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 748
Monsieur [O] [R] né le 28 Novembre 1980 à [Localité 8] (95) demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 238
S.A.S. PISCINE TP RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 16]-[Localité 14] sous le numéro 838 787 943, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.R.L. IDEAL CONCEPT PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 533 094 561, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Laure-Cécile PACIFICI, inscrite au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEFENDEURS Monsieur [U] [W] [J] [P] né le 10 Septembre 1994 à [Localité 15] (38) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 37
Madame [E] [Y] [D] [V] née le 01 Septembre 1993 à [Localité 13] (69) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 37
Société GMF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
INTERVENANTS VOLONTAIRES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 18 novembre 2024, la société Affineo Assur, assureur de bâtiments en copropriété construits à Trévoux (Ain), [Adresse 3], comprenant un mur de soutènement qui menace de s’effondrer, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause ainsi que M. [O] [R], un copropriétaire qui avait commandé l’installation d’une piscine à la place de sa terrasse, la société TP Rhône Alpes, l’entreprise chargée de la réalisation de la piscine, et la société Idéal concept paysage, l’entreprise chargée notamment du terrassement, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 11 mars 2025, la société Affineo Assur, représentée par son avocat, a confirmé ses conclusions écrites de désistement d’instance notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025.
Seul M. [R] a déclaré expressément s’opposer au désistement, sollicitant, selon le dispositif de ses dernières écritures, de : “Vu les articles 11 et 142 du Code de procédure civile, Vu les articles 395 et 396 du Code de procédure civile, CONDAMNER, sous astreinte de 500€ par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, la société IDEAL CONCEPT PAYSAGE à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile contractuelle et tous les documents contractuels d’assurance (dont les conditions générales et particulières) à la date de la réalisation des travaux et à la date de la survenance du sinistre ; DONNER ACTE à Monsieur [R] qu’il refuse le désistement d’instance formulée par la compagnie AFFINEO ASSUR ; CONDAMNER la société IDEAL CONCEPT PAYSAGE à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;”
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, en matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable.
En l’espèce, il convient de constater que la société Affineo Assur s’est désistée par écrit de l’instance. L’instance est donc éteinte et le juge est dessaisi. Les demandes reconventionnelles autres que celles relatives aux frais de l’instance éteinte formées à l’audience par les parties défenderesses sont donc irrecevables.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société Affineo Assur s’est désistée de l’instance ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le juge est dessaisi ;
Déclare irrecevables les demandes autres que celles relatives aux frais de l’instance éteinte formées par les parties défenderesses ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La greffière Le juge des référés
ccc le : à Me Julie BEUGNOT Me François CHARPIN Me Danielle HUGONNET CHAPELAND Me Laure-Cécile PACIFICI Me Sidonie PRUD’HOMME Me Philippe REFFAY Me Eric ROZET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.