Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
23/10692
Formation
9ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/10692

N° Portalis 352J-W-B7H-C2HLA

N° MINUTE :

Assignation du : 03 juillet 2023

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097

DÉFENDERESSES

Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008

Société UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit en date du 3 juillet 2023, Monsieur [F] [D] a fait assigner les sociétés UFIFRANCE et UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de son investissement dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6.

Monsieur [F] [D] prétend que son préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE aurait manqué à son devoir d'information et à son obligation de conseil.

Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d'une action ut singuli.

Par conclusions successives en date du 3 février 2025, UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE demandent au juge de la mise en état de : “- DECLARER irrecevable l'action de Monsieur [F] [D] en toutes fins qu'elle comporte, car prescrite. - à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer. - CONDAMNER Monsieur [F] [D], au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ”.

Par conclusions successives en date du 3 février 2025, Monsieur [F] [D] demande au juge de la mise en état de :

“ Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile Vu l’article 74 du Code de procédure civile Vu l’article 2224 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

- DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action de Monsieur [F] [D] ; En conséquence, - JUGER l'action de Monsieur [F] [D] à l'encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE est recevable ; - RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION - DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d'Avocat postulant.”

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I. Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Les demanderesses à l'incident considèrent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action est la date de révélation du dommage. Elles considèrent que celui-ci ne pouvait être ignoré par Monsieur [F] [D] à compter des alertes émises dans les rapports annuels du conseil de surveillance de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à compter du 31 décembre 2011, date à laquelle la valorisation des actions de la SCPI est 46% inférieure au montant de la valeur de souscription.

Monsieur [F] [D], défendeur à l'incident considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action au fond court à compter de la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance de l'absence de rentabilité de l'opération c'est-à-dire à compter de la communication du rapport annuel pour l'exercice 2020 et du changement d'expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers au regard des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Au cas présent, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d'une partie du capital investi par Monsieur [F] [D].

Dès lors, les demandes introduites par Monsieur [D] doivent être déclarées recevables et non prescrites.

II. Sur les autres demandes

Sur le fondement des article 377 et suivants du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état ordonnera le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente d'une décision dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749.

Les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE qui succombent à l'incident seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de réserver les dépens de l'incident qui suivront les dépens du fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE l'action de Monsieur [F] [D] recevable ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/05749 sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE in solidum à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens qui suivront les dépens du fond ainsi que les autres demandes.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 1ère section du mardi 09 décembre 2025 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.

Faite et rendue à [Localité 5] le 08 avril 2025.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 23/10692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.