Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 18/03882
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 25 425 mots
Demander à l’assistant
La source n’a pas découpé cette décision en sections. Le texte intégral reste disponible ci-dessous.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 1642-1Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-1Code civil
- Article 1792-4-1Code civil
- Article 1858Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2270Code civil
- Article R. 624-5Code de commerce
- Article L. 211-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 175Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 384Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 18/03882.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.