Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/00015
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 377 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2025

N° de Minute : 41/25

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WARJ

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. M CONSTRUCTIONS

dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS :

Maître [S] [Z] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL M CONSTRUCTIONS

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Julie PETIT

ASSOCIATIN CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DU NORD OUEST

dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de Lille

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI

représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 03 mars 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL M Constructions, gérée par Mme [F] [D], a pour activité principalement la vente de maisons sur plans et de travaux chez des particuliers et professionnels.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Valenciennes, saisi par la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Nord Ouest, a principalement, après avoir fait procéder à une enquête ordonnée par jugement du 14 octobre 2024:

- ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL M. Constructions,

- fixé provisoirement au 1er décembre 2024 la date de cessation des paiements,

- fixé à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tenant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

- désigné Maitre [S] [Z] en qualité de mandataire judiciairese fonder sur des pièces ,

La société M Construction a formé appel de ce jugement par déclaration en date du 28 janvier 2025.

Par acte en date du 4 février 2025, la société M Constructions a fait assigner la Caisse Congés Intempéries BTP Caisse du Nord Ouest et Me [S] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de la société M. Construction devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse n°2:

- constater que les moyens à l'appui paraissent sérieux,

en conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 janvier 2025,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, moyens et prétentions contraires.

La société M. Constructions fait valoir que le jugement encourt l'annulation en l'absence de respect du principe du contradictoire et de motivation, qu'il a été jugé arbitrairement que l'actif disponible était nul sans se fonder sur des pièces comptables, alors que sa situation n'est pas compromise comme l'atteste son expert comptable et qu'elle est en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle ajoute contester la créance de la Caisse des congés payés pour laquelle elle a demandé des explications, que le compagnon de la gérante, M.[M] [K], gère la partie technique sur le terrain et que les déclarations de créances provisoires sont dépourvues de sérieux.

Par conclusions récapitulatives en réponse, Me [S] [Z], mandataire liquidateur, demande au premier président, au visa de l'article R661-1 du code de commerce, de:

- débouter la société M. Constructions de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société M Constructions à lui verser, es qualités de mandataire liquidateur de la société M Constructions, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire expose que le seul interlocuteur de la société est M. [H] [M] [K], gérant de fait condamné à un faillite personnelle pendant une durée de 15 ans, que la société M. Constructions ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation, qu'elle était défaillante puisqu'elle ne va pas chercher ses lettres recommandés, qu'elle reste devoir la somme de 45.667,56 euros à la Caisse des congés payés du bâtiment et rappelle que c'est au débiteur de justifier de ce qu'il n'est pas en état de cessation de paiement. Il relève que l'actif disponible est en chute, comme mentionné dans les relevés bancaires produits et que le passif déjà déclaré s'élève à 389.942,12 euros, le conseil de prud'hommes étant de plus saisi par un salarié licencié.

L'association Congés Intempéries BTP-caisse du Nord Ouest, demande au premier président de statuer ce que de droit sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 janvier 2025.

Elle indique bénéficier d'une ordonnance d'injonction de payer la somme de 14.987 euros correspondant aux cotisations impayées du 2 avril au 31 août 2023, qu'elle avait accordé un échéancier non respecté, que les saisies-attribution en exécution se sont avérées infructueuses, que la procédure engagée devant le tribunal de commerce était parfaitement régulière et que le moyen tenant à l'absence de cessation de paiement est infondé.

Le ministère public, a par réquisitions écrites sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas sérieux, que la société n'a pas

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communiqué les pièces probantes démontrant l'absence de cessation de paiement à la date du jugement. A l'audience, son rerpésentant a précisé s'en rapporter au regard des pièces produites au cours des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il ressort des pièces de la procédure du tribunal de commerce que la société M Constructions était représentée par M. [M] à l'audience du 25 novembre 2024 qui a obtenu un renvoi contradictoire au 21 janvier 2025 aux fins de production de pièces. La société M Constructions, qui était ainsi informée de la date de renvoi de l'affaire et ne s'est pas faite représenter, ne peut se prévaloir d'un moyen sérieux d'annulation du jugement pour non respect du contradictoire.

En ce qui concerne la contestation de l'état de cessation de paiement à la date du jugement, il était relevé un passif exigible correspondant à la créance de la caisse des intempéries BTP et de la direction générale des finances publiques d'un montant de 45.691,56 euros, l'actif disponible étant de 135.205,73 euros au 30 novembre 2024 sans actualisation à la date de la décision. Or, la société M Constructions justifie par la production d'un relevé bancaire qu'elle disposait d'un solde créditeur de 106.306,71 euros au 20 janvier 2025, date de la décision rendue, de sorte que même si ce solde s'est réduit très fortement au cours du mois de février 2025, le moyen tenant à l'absence de cessation de paiement au moment de la décision du tribunal de commerce apparait suffisamment sérieux pour entrainer la réformation du jugement déféré.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,

Ordonne la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 janvier 2025,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.