Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
25/00033
Formation
REFERES 1° PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 04 Avril 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50/25

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4ME

Décision déférée du 06 Août 2024

- Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - 24/00687

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR

Monsieur [H] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 4 avril 2025 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par contrat du 13 mars 2019, M. [H] [J] a loué à M. [C] [I] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], assorti d'une place de parking et d'une surface habitable de 68.05m², moyennant un loyer initial de 645 euros et 50 euros de provision sur charges.

Invoquant un arriéré locatif, M. [J] a fait signifier à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 décembre 2023.

Par acte du 26 février 2024, M. [J] a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé de [Localité 7] sollicitant notamment l'expulsion de son locataire.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 août 2024, le juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2019 entre M. [J] et M. [I] sont réunies depuis le 14 février 2024,

- ordonné en conséquence à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

- condamné M. [I] à verser à M. [J] la somme provisionnelle de 1 338,52 euros au titre de l'arriéré locatif, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,

- condamné M. [I] à payer à M. [J] une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme fixe de 695 euros,

- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [I] a verser à M. [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2024.

Par acte du 12 mars 2025, il a fait assigner M. [J] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour voir :

- dire que l'exécution provisoire ordonnée par le juge des contentieux de la protection ordonnant son expulsion et celle de tout occupant est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 6 août 2024.

A l'audience du 4 avril 2025, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, s'est désisté de son instance.

Bien que régulièrement assigné, M. [J] n'était pas présent et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

A l'audience du 4 avril 2025, M. [I], par l'intermédiaire de son conseil, s'est désisté purement et simplement de l'instance introduite devant le premier président.

M. [J] n'a pas conclu et n'a présenté aucune défense au fond.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance.

En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [I].

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Constatons le désistement d'instance de M. [C] [I],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/00033,

Condamnons M. [C] [I] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.