Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01318
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZW
AFFAIRE : SELARL MMJ, SAS SNB, SELARL BLERIOT ET ASSOCIES C/ [W] [I], ORGANISME AGS CGEA DE [Localité 6]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SELARL MMJ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
mission conduite par Maître [M] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNB
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43305 -
Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798
SAS SNB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43305 -
Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798
SELARL BLERIOT ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SNB
[Adresse 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43305 -
Représentant : Me Lea BAULARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798
APPELANTES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
Madame [N] [T] [W] [I]
née le 11 Septembre 1988 à PORTUGAL [Adresse 1]
Représentant : M. [S] [K] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Organisme AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 25 avril 2024, la société par actions simplifiée SNB, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MMJ, mandataire judiciaire de la société SNB, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blériot et associés, administrateur judiciaire de la société SNB, ont déféré à la cour le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans le litige les opposant à Mme [N] [W] [I], en présence des AGS de Rouen.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024, Mme [W] [I], représentée par M. [G] [O], défenseur syndical, sollicitait la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état constatait l'interruption de l'instance à la date d'effet de la radiation de M. [O] de la liste publiée par arrêté du 18 juillet 2024 de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale.
Mme [W] [I] ayant constitué un nouveau mandataire, par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 7 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution des causes du jugement, ainsi que le rejet de la demande adverse d'annulation du jugement.
Elle relève ainsi que l'AGS, en cas d'impécuniosité, doit se substituer au mandataire judiciaire pour procéder au règlement des causes du jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 21 février 2025, les sociétés appelantes demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer la demande irrecevable,
Sinon, la rejeter,
En tout état de cause, condamner Mme [W] [I] à leur payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Sur l'irrecevabilité, elles plaident la tardiveté de la demande qu'encadre l'article 524, du moment que les écritures adverses du 23 juillet 2024 encourent le grief de nullité au sens de l'article 117 du code de procédure civile faute de qualité du premier défenseur syndical, rendant sans portée l'ordonnance du 14 novembre dernier du conseiller.
Sur le rejet, elles soutiennent divers moyens d'annulation ou de réformation du jugement, et se prévalent de l'impossibilité juridique d'exécuter le jugement en raison de la procédure collective de la débitrice et de l'antériorité des créances réclamées à son prononcé, mais aussi économique à défaut d'actifs disponibles ou de ressources suffisantes.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
L'audience sur incident s'est tenue le 3 mars 2025.
**
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 »
Sur la recevabilité
Il est acquis que les appelantes conclurent le 16 juillet 2024, et que Mme [W] [I], par la voix de M. [O], déposa le 23 juillet 2024 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, des conclusions devant le conseiller de la mise en état tendant à la radiation de l'affaire faute de paiement des causes du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cela étant, les parties appelantes, qui considèrent que ses écritures encourraient la nullité faute de qualité du représentant de l'intimée, ne sollicitent aucunement l'annulation de sa constitution et des actes subséquents, et leur seule existence, à défaut de leur anéantissement, rend compte de la saisine effective de la juridiction.
En tout état de cause, l'arrêté du 30 avril 2021 de l'autorité administrative établissant la liste des défenseurs syndicaux en matière prud'homale prévoit, en son article 2, que la fin des mandats des personnes listées, dont l'intéressé, est fixée au 31 juillet 2024, en sorte qu'il avait qualité jusqu'à cette date.
La fin de non-recevoir, qui n'est pas fondée en fait, doit ainsi être rejetée.
Sur le bien-fondé
Le jugement a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société SNB à payer à Mme [W] [I] les sommes de :
7.682,02 euros en rappel de salaire, augmenté des congés payés afférents,
801,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents,
1.603,15 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
267,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à la bonne foi,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est acquis aux débats que l'employeur n'a versé aucune somme en exécution du jugement entrepris.
Cependant, le 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Pontoise ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SNB.
Dès lors que le jugement du 28 mars 2024 porte sur une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, puisque le contrat de travail prit fin par la démission de Mme [W] [I] le 7 mars 2022, elle est frappée par le principe de l'arrêt des poursuites individuelles institué à l'article L.622-21 du code de commerce.
Ainsi, l'ouverture de la procédure collective constitue une impossibilité juridique d'exécuter la décision, et de ce seul fait, la radiation de l'affaire ne peut pas être ordonnée en application de l'article 524 susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société par actions simplifiée SNB, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MMJ, agissant ès qualités, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Blériot et associés, agissant ès qualités ;
Rejette la demande de radiation formée par Mme [N] [W] [I] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/01318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.