Demande relative à l'option successorale

Partage, indivision, successionDemande relative à l'option successorale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/00330
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 07 AVRIL 2025

RG N° : N° RG 24/00330 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNV

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00289

Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00330 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNV

Défenderesse à l'incident et appelante :

Madame [D] [U] [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l'incident et intimée :

Madame [F] [B] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Intimée non représentée :

Madame [C] [B]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'un litige opposant Mme [D] [U] [R] [B] à Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B], auxquelles la demanderesse reprochait des faits de recel successoral, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 26 janvier 2023, a :

- débouté Mme [D] [U] [R] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B] épouse [N] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile,

- condamné Mme [D] [U] [R] [B] à payer à Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappelé que ce jugement était exécutoire de droit par provision.

Mme [D] [U] [R] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 mars 2024, en précisant que son appel portait sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception du rejet des demandes formées par Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B].

En réponse à l'avis donné par le greffe le 28 mai 2024, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [C] [U] [R] [B] le 6 juin 2024 et à Mme [F] [Y] [B] le 12 juin 2024.

Mme [D] [U] [R] [B] a conclu au fond le 26 juin 2024 et signifié ses conclusions à Mme [C] [U] [R] [B] le 3 juillet 2024 à Mme [F] [Y] [B] le 8 juillet 2024.

Mme [F] [Y] [B], qui vit à [Localité 5] (78), a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 août 2024 et remis au greffe ses conclusions portant appel incident le 7 novembre 2024.

Mme [C] [U] [R] [B], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, Mme [D] [U] [R] [B] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance d'appel et que soit ordonné le dessaisissement de la cour.

Aux termes de ses conclusions d'intimée sur incident de désistement, remises au greffe le 27 janvier 2025, Mme [F] [Y] [B] a demandé au conseiller de la mise en état :

- de constater qu'elle avait formé un appel incident avant le désistement d'instance de l'appelante,

- de constater qu'elle entendait voir trancher son appel incident portant sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- de statuer ce que de droit sur le désistement d'instance de Mme [D] [U] [R] [B],

- de la condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 17 mars 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante a formalisé son désistement postérieurement aux conclusions remises au greffe par l'intimée, aux termes desquelles cette dernière formait appel incident et sollicitait la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il devait donc être accepté pour produire son effet extinctif d'instance.

Or, aux termes de ses conclusions notifiées dans le cadre du déféré, Mme [F] [Y] [B] a indiqué qu'elle entendait voir trancher son appel incident.

En conséquence, le désistement de Mme [D] [U] [R] [B] n'ayant pas été accepté par Mme [F] [Y] [B], il n'a produit aucun effet extinctif d'instance et la cour devra statuer sur l'appel incident formé par l'intimée.

Dès lors, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture et la fixation de cette affaire.

Mme [D] [U] [R] [B], qui succombe à l'incident, sera donc tenue d'en supporter les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Constate que le désistement de Mme [D] [U] [R] [B] n'a pas été accepté et n'a pas éteint l'instance d'appel,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture et la fixation de cette affaire,

Condamne Mme [D] [U] [R] [B] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.