Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/00528
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 965 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00528 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H44G
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [T] [U] Assesseur salarié : Madame [X] [W]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [K] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [5] dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [Z] [H], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 décembre 2022, la [2] ([4]) de la [Localité 8] a notifié à Monsieur [R] [K] un indu de frais de transport d'un montant de 229,90 euros pour une prestation en date du 19 octobre 2022, selon le motif suivant : " limitation sur la base de la distance entre votre domicile et l'ICL à [Localité 11] (42) ".
La commission de recours amiable ([6]) de la [5] a accusé réception le 27 avril 2023 de sa saisine par Monsieur [K].
Considérant le rejet implicite de sa contestation, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire examinée à l'audience du 20 janvier 2025.
Monsieur [R] [K] sollicite l'annulation de l'indu. Il fait valoir que suite à la réalisation inadéquate d'une IRM à l'ICL de [Localité 11], le docteur [N] lui a demandé de repasser l'examen à [Localité 9], engendrant la prise en charge des frais de transport par taxi jusque [Localité 9] pour un montant de 229,90 euros. Il produit un courrier du docteur [N] en ce sens.
La [5] indique ne pas s'opposer à la demande de Monsieur [K] après examen du dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le bien-fondé de l'indu de frais de transport
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte qu'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Aux termes de l'article L322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L162-4-1 et L.62-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
L'article R322-10-5 du même code précise que " le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ".
En l'espèce, Monsieur [R] [K] produit deux certificats médicaux du docteur [M] [N], en date des 16 janvier 2023 et 22 août 2023, aux termes desquels celui-ci confirme avoir prescrit à Monsieur [K] une IRM à [Localité 9], dès lors que celle précédemment réalisée à [Localité 10] n'était pas de qualité suffisante.
Aussi, la [4] ne rapportant pas la preuve de l'indu qu'elle réclame, celui-ci doit en conséquence être déclaré mal fondé.
2-Sur les dépens
Succombant, la [5] est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT mal-fondé l'indu de 229,90 euros notifié par la [3] à Monsieur [R] [K] par courrier du 20 décembre 2022, au titre de de frais de transport pour une prestation en date du 19 octobre 2022 ;
CONDAMNE que la [3] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [R] [K] La [5] Le
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [R] [K] La [5] Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 23/00528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.