Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
24/01114
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 04 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODFA

Code NAC : 72A

Monsieur [C] [B] C/ Monsieur [U] [J] [Y] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [J] [Y] [I], demeurant [Adresse 2]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 25 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] avait contracté un crédit de 29 650 euros avec un taux d’intérêt de 5,16% pour le compte de Madame [U] [Y] [I]. Aux fins de se voir rembourser cette somme, Monsieur [B] concluait avec Madame [U] [Y] [I] un protocole d’accord signé le 2 septembre 2024, dans lequel cette dernière s’engageait à rembourser la somme de 33 500 euros avant le 8 septembre 2024.

En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [C] [B] a fait assigner en référé Madame [U] [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Condamner Madame [U] [Y] [I] à lui payer la somme de 33 500 euros au regard du protocole d’accord, - Condamner Madame [U] [Y] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice, - Condamner Madame [U] [Y] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle Madame [U] [Y] [I] n’a pas comparu.

Monsieur [C] [B] maintient ses demandes aux termes de son assignation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, Monsieur [C] [B] fonde sa demande de provision sur un protocole d’accord signé avec Madame [U] [Y] [I] le 2 septembre 2024, dans lequel cette dernière s’engage à rembourser la somme de 33 500 euros avant le 8 septembre 2024 sur le compte CARPA de Maître [D] [R].

Monsieur [C] [B] verse aux débats le protocole en question justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse.

Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [U] [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 33 500 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement.

Sur la demande de provision au titre du préjudice

Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire »

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, Monsieur [C] [B] fait état de difficultés de trésorerie, et du fait que l’absence de remboursement lui a fait accumuler de nouvelles dettes.

Il ressort en effet nécessairement que l’absence de remboursement d’une somme d’argent, dont le montant n’est au demeurant pas négligeable, cause nécessairement un préjudice à son créancier.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1000 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [U] [Y] [I], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens.

Il convient de condamner Madame [U] [Y] [I], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Madame [U] [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 33 500 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement ;

CONDAMNONS Madame [U] [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS Madame [U] [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS Madame [U] [Y] [I] au paiement des dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/01114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.