Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
24/09803
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 24/09803 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AUV AFFAIRE : La société ADA / La société SCP [H] [V] ET A. [P]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société ADA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 75

DEFENDERESSE

La société SCP [H] [V] ET A. [P] [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NATLOC [Localité 1]

représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat plaidant au Barreau de LYON

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d’huissier du 26 août 2024, la société ADA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la SCP [C] [V] et A [P] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société NAT LOC notamment aux fins de : Juger la société ADA recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Juger que la société ADA a exécuté les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 20 septembre 2023, dès le 17 juillet 2024, Juger que la saisie pratiquée le 22 juillet 2024 à la requête de Maître [P], es qualité, sur les comptes bancaires de la société ADA, ouverts à la BNP Paribas, est sans objet, Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître [P] es qualité le 22 juillet 2024, En tant que de besoin, Juger que la compensation entre les condamnations prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 1er avril 202 et exécutées par la société ADA et les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris, aux termes de son arrêt en date du 20 septembre 2023 doit s’opérer conformément aux articles 1348 et 1348-1 du code civil, Partant, Juger la saisie pratiquée par Maître [P] es qualité sur les comptes de la société ADA abusive, Condamner Maître [P] es qualité à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ADA pour saisie abusive, Juger que les frais des saisies susvisées resteront à la charge de Maître [P] es qualité, Condamner Maître [P] es qualité à payer à la société ADA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Maître [P] es qualité aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue, après deux renvois, à l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

A l’audience, la société ADA, représentée par son conseil, indique se désister de l’instance et de son action. Elle précise s’opposer à la demande maintenue par la SCP [C] [V] et A [P] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société NAT LOC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ajoute demander que les frais de la saisie soient laissés à la charge de la SCP. La société ADA souligne que la saisie pratiquée était abusive, comme étant intervenue cinq jours après le règlement de la créance et à peine dix jours après la signification de la décision de condamnation. La SCP [C] [V] et A [P] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société NAT LOC, représentée par son conseil, acquiesce au désistement mais précise qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile telles que formulées dans ses écritures visées par le greffe à l’audience. Elle demande à voir le juge de l’exécution condamner la société ADA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle souligne notamment que la saisie-attribution était fondée puisqu’elle n’a pas permis de recouvrer la totalité de la créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer son désistement d’instance, dont le défendeur prend acte. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société ADA s’étant désistée de l’instance et de l’action, aucune partie n’a perdu le procès. Compte tenu du contexte de litige important et ancien entre les parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une convention avec la société défenderesse, en sorte qu’il n'y a pas lieu de déroger à l'article 399 du code de procédure civile. La société ADA supportera donc la charge des dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/09803 du répertoire général ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ADA aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2025, à [Localité 5]

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/09803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.