Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
24/00205
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]

N° RG 24/00205 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD4Y

JUGEMENT

Du : 04 Avril 2025

[G] [E] [X] [Z] [U] [R]

C/

[S] [L], Société FONCIA SEINE OUEST, [T] [K]

expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [R] Mme [L] FONCIA SEINE OUEST Mr [K]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 04 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [G] [E] [X] [Z] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 8]

Comparante

ET :

DEFENDEURS :

Madame [S] [L] [Adresse 9] [Localité 4] (ALLEMAGNE)

Comparante

Société FONCIA SEINE OUEST [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Madame [Y] [F], Directrice de gestion GI,

Monsieur [T] [K] [Adresse 9] [Localité 4] (ALLEMAGNE)

non comparant

A l'audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K], représentés par l’agence FONCIA SEINE OUEST, ont donné à bail à Madame [M] [R] un studio sis [Adresse 1], prenant effet le 15 juillet 2022.

Un dépôt de garantie à hauteur de 580 euros a été réglé par la locataire.

Après que la locataire ait donné congé, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 8 juillet 2023 constatant des dégradations locatives.

La société FONCIA SEINE OUEST a établi un chiffrage des dégradations locatives à hauteur de 498,43 euros, comprenant 349,56 euros de frais de nettoyage.

Madame [G] [R], mère de Madame [M] [R], agissant en qualité de caution, a contesté le chiffrage établi. Une tentative de conciliation a donc été menée auprès de la commission départementale de conciliation et s’est soldée par un constat d’impossibilité de concilier les parties en l’absence de l’agence FONCIA SEINE OUEST, représentant Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K] le 27 mars 2024.

Par requête en date du 20 mai 2024 Madame [G] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de : Condamner la société FONCIA SEINE OUEST et Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 348,43 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie, Condamner la société FONCIA SEINE OUEST et Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. A l’audience du 6 février 2025, Madame [G] [R], présente, demande la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 580 euros. Elle conteste le fait que les travaux de ménage aient pu être réalisé entre l’état des lieux de sortie et l’entrée de la nouvelle locataire. Elle demande qu’un montant plus approprié soit fixé au titre des dégradations locatives. Elle confirme que la somme de 116 euros lui a été remboursé. Elle mentionne que sur le contrat, aucun forfait net de nettoyage n’est présent.

Madame [S] [L], présente, explique qu’ils ont été mutés en Allemagne et qu’ils passent par l’agence FONCIA SEINE OUEST pour leurs relations avec les locataires. Elle mentionne qu’ils ont déjà fait des efforts car ils ont baissé le montant des dégradations locatives.

La société FONCIA SEINE OUEST, représentée, confirme avoir été absente à la tentative de conciliation mais explique avoir envoyé tous les documents au conciliateur. Elle propose le maintien du dépôt de garantie.

L’avis de réception de la signification de Monsieur [T] [K] a été retourné au greffe de la juridiction avec la mention « inconnu/adresse insuffisante ». Il ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la nécessité de rouvrir les débats :

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

De surcroit, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article suivant dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il résulte de la requête et des pièces produites que la demanderesse à la présente action en restitution du dépôt de garantie est la caution.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre à chaque partie de faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge tirée du défaut de qualité à agir. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2025 à 10h30, salle D, la présente décision valant convocation;

RESERVE l’ensemble des prétentions des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.

LE GREFFIER                                                                                            LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.