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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/08588
- Formation
- 18° chambre 3ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
18° chambre 3ème section
N° RG 24/08588
N° Portalis 352J-W-B7I-C5E5L
N° MINUTE : 1
[1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me MANCHES (D0038) Me RIGLET (P0008)
ORDONNANCE rendue le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA RIVIÈRE (RCS de [Localité 3] 443 565 775) [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0038, Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de L’A.A.R.P.I. DBM AVOCATS, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV-CP CITY (RCS de [Localité 7] 513 635 987), venant aux droits de la S.A.S. PV HOLDING [Adresse 5] [Localité 2]
S.A.S. PV HOLDING (RCS de [Localité 7] 508 321 155) [Adresse 6] [Localité 2]
représentées par Maître Philippe RIGLET de la S.C.P. ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2024 par la S.A.R.L. LA RIVIÈRE ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la S.A.R.L. LA RIVIÈRE se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, la S.A.S. PV-CP CITY accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles.
Les désistements réciproques sont donc parfaits.
Les parties conserveront chacune à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par S.A.R.L. LA RIVIÈRE à l’encontre de la S.A.S. PV-CP CITY,
Déclarons parfait le désistement par la S.A.S. PV-CP CITY de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la S.A.R.L. LA RIVIÈRE,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra PERALTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24/08588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.