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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/08040
- Formation
- Chambre 5/Section 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08040 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2T Ordonnance du juge de la mise en état du 17 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 Avril 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/08040 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX2T N° de Minute : 25/464
DEMANDEUR
G.I.E. CORPORATION FAST FOOD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
C/
DEFENDEUR
S.C.P. SELECTINVEST 1, représentée par son Gérant statuaire, la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS SAS. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0419
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation délivrée le 2 juin 2023 par le GIE CORPORATION FAST FOOD à la société SELECTINVEST 1 ;
Vu les conclusions signifiées le 17 février 2025 par le GIE CORPORATION FAST FOOD aux fins de voir déclarer parfait son désistement et homologuer le protocole d’accord régularisé par les parties le 3 février 2025 ;
Vu les conclusions signifiées le 13 février 2025 par la société SELECTINVEST 1 en acceptation de désistement et en homologation du protocole d’accord ;
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 3 février 2025 ;
Vu les articles 394 et suivants et 1565 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole constituant une transaction et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
-Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 3 février 2025 ;
-Lui donne force exécutoire ;
-Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
-Déclare parfait le désistement d’instance du GIE CORPORATION FAST FOOD ;
-Constate le dessaisissement du tribunal ;
-Condamne le GIE CORPORATION FAST FOOD aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
La minute de la présente ordonnance ayant été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 07 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/08040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.