Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/07801
- Formation
- Chambre 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M27
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rôle N° RG 24/07801 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBR
[W] [L]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANT
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Avril 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2024, M. [W] [L] a interjeté appel à l'encontre de M. [R] [G] d'un jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 16 mai 2024.
Par conclusions remise au greffe et notifiées le 19 décembre 2024, M. [R] [G] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant et de caducité de la déclaration d'appel.
Vu les dernières conclusions sur incident en réplique de M. [W] [L] remises au greffe et notifiées le 13 mars 2025 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 14 mars 2025 à 8h45.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 du même code, sans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 précise que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.'
En l'espèce, M. [G] a constitué Maître Magnan, avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour défendre ses intérêts en cause d'appel et cette constitution a été notifiée au conseil de M. [L] par RPVA le 25 juin 2024.
Cependant, au lieu de notifier ses conclusions d'appelant remises au greffe le 19 septembre 2024 à ce conseil, M. [L] les a notifiées à Maître [R]-Eymeric Blanc, conseil de M. [G] en première instance et avocat plaidant en cause d'appel.
Or, cette notification à l'avocat plaidant est inopérante dès lors que la notification prévue à l'article 911 précité ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
L'article 911 précité qui prévoit la sanction de la caducité de la déclaration d'appel poursuit le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés, prévisibles pour le justiciable, et le but recherché de sorte que le respect de ces diligences procédurales, qui ne constituent pas une charge excessive ni ne sont empreintes d'un formalisme excessif, est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qui est soutenu par M. [L].
Il y a lieu de prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] du 20 juin 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [L] aux dépens de l'incident et de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [G] de ce chef.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN TAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/07801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.