Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Groupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01529
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
JEUDI 03 AVRIL 2025
N° Minute
N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG7U
Appel d'une décision (N° RG 2023J00123)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 20 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 17 avril 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. [7], au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3] (26)
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON,
APPELANTE
Et
E.U.R.L. [8], au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Romain de PAULI, avocat au barreau de la DRÔME,
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG7U,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, la S.A.S. [7] déclare se désister de son appel ;
Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons acte à la S.A.S. [7] de son désistement d'appel ;
Constatons l'acceptation de ce désistement ;
Déclarons ce désistement parfait ;
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/01529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.