Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03734
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE
N° RG 24/03734 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKCZ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LABEL D'OCCITANIE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPE
LLIER sous le n° 904 352 846 prise en la personne de son rep
résentant légal domicilié en cette qualité audit siège socia
l sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les débats à l'audience sur incident du 05 mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 17 juillet 2024 par M. [P] [O] ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 8 novembre 2024 et les dernières conclusions du 19 février 2025 par lesquelles la SAS Label d'Occitanie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 546 al. 1er , 908, 911 et 911-1 du code procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023 et au visa de l'ordonnance du 19 juillet 2024 ayant prononcé la caducité d'une précédente déclaration d'appel formalisée le 21 février 2024 par M. [P] [O] :
' de prononcer, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formalisé le 17 juillet 2024 identique au précédent du 21 février 2024 déclaré caduc sur le fondement des articles 906 et 911 code de procédure civile par ordonnance en date du 19 juillet 2024 devenue définitive (RG n° 24/928);
' de prononcer, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'appel du 17 juillet 2024, faute d'intérêt à interjeter appel une seconde fois contre le même jugement rendu entre les parties ;
' et de condamner en toute hypothèse M. [P] [O], exerçant sous l'enseigne Thonthon Angelo à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance d'appel ;
Vu les dernières conclusions du 4 février 2025 par lesquelles M. [P] [O] conclut au rejet de l'incident, et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens outre la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SAS Label d'Occitanie sollicite le prononcé de l'irrecevabilité du présent second appel, en application de l'article 911-1 alinéa 3 du code procédure civile, dans sa version applicable au litige en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, aux termes duquel « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie (') » ; et qu'en application de l'article 546 al.1er, en cours d'instance, avant que la caducité soit prononcée, M. [P] [O] était dépourvu d'intérêt à agir pour relever un second appel ;
Attendu que M. [P] [O] répond que son appel est du 17 juillet 2024 ; que tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable, le second appel est recevable s'il est formé dans le délai d'appel ; que M. [P] [O] a formé un second appel dans le délai d'appel et alors même que le premier appel n'avait pas été frappé d'irrecevabilité ou de caducité ; et que la Cour de cassation sanctionne désormais le formalisme excessif de la procédure d'appel au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la caducité du premier appel a été prononcée en application et au visa express de l'article 908 du code de procédure civile qui prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, à compter de sa déclaration pour conclure ;
Attendu que M. [P] [O] avait intérêt, avant que la caducité ne soit le cas échéant, prononcée par l'ordonnance du 19 juillet 2024, à formaliser un second appel qui, lui, serait recevable, compte tenu de l'instauration de l'alinéa 3 par le décret du 6 mars 2017 lui interdisant de réparer son erreur par la suite ;
Et attendu qu'il n'est pas allégué, et a fortiori démontré, par la SAS Label d'Occitanie que le jugement aurait été signifié et que le délai d'appel aurait couru pour expirer avant le second appel formé le 17 juillet 2024 ;
Attendu qu'il s'ensuit la recevabilité de ce second appel et le rejet de l'incident ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [O] le 17 juillet 2024 sous le n° RG 24-3734 ;
Condamnons le demandeur aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24/03734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.