Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
24/18187
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/18187 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIUV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2024

Date de saisine : 06 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2024P01805 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 08 Octobre 2024

Appelante :

S.A.R.L. AR INTERNATIONAL, représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083

Intimés :

Maître [L] [G] Me [L] [G] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société AR INTERNATIONAL, représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 - N° du dossier 20240482

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

URSSAF ILE DE FRANCE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° , 1 page)

Nous, Sophie MOLLAT-FABIANI, La présidente,

Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 18 novembre 2024,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 21 mars 2025

Vu l'absence d'observations écrites

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 03 avril 2025

L'adjointe faisant fonction de greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/18187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.