A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
23/00204
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 04 Avril 2025

N° RG 23/00204 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEJO Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

Demanderesse :

S.A.S. [11] venant aux droits de la société [13] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître MOYSAN, du barreau de NANTES, substituant Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

[9] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige et des demandes

Le 4 janvier 2020, madame [P] [V], salariée de la société [13], devenue la S.A.S. [11], comme ouvrière de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle pour une lésion partielle superficielle du supra-épineux droit.

La pathologie déclarée a été prise en charge le 5 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([14]) du Maine-et-[Localité 16], qui a notifié à la société [13], par courrier du 13 mai 2022, la décision attribuant à madame [V] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant «Séquelles fonctionnelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite (dominant) : limitation légère à moyenne de toutes les amplitudes articulaires».

Le 21 juin 2022, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) afin de contester la décision de la [14] ayant attribué à madame [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 12 avril 2022.

Le 7 décembre 2022, la [12] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 27 octobre 2022, qui a confirmé la décision.

Par courrier parvenu le 7 février 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%, dont 5% pour le taux professionnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [V]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025 afin que le Docteur [N] transmette le rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [E].

La S.A.S. [11], venant aux droits de la société [13], aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2024 et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :

A titre principal,

- Déclarer inopposable à la société [11] la décision attributive de rente de 15% attribuée à madame [V] en indemnisation des séquelles de la pathologie du 18 septembre 2019 ; - Ramener le taux médical d’IPP de madame [V] à 8% ; - Ramener le taux professionnel d’IPP de madame [V] à 0% ;

En tout état de cause,

- Condamner la [15] aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir tout d’abord que la décision d’attribution du taux d’IPP de 15% à madame [V] lui est inopposable, faute pour le Docteur [E] qu’elle avait mandaté d’avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles prévu par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale avant que la [12] ne rende son avis. Ceci constitue une atteinte au principe du contradictoire, insusceptible de régularisation, qui doit être sanctionnée par une inopposabilité. Elle affirme qu’à ce jour, son médecin conseil n’a toujours pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles.

Sur le fond, elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [E], qui indique que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités, ce qui justifie un taux d’IPP inférieur à 10%, soit 8%.

Madame [V] ayant conservé son emploi, il ne peut par ailleurs lui être attribué un coefficient socio-professionnel.

Aux termes de ses conclusions du 21 février 2025, la [10] demande au tribunal de :

- Débouter la société requérante de l’ensemble de son recours ; - Condamner la société [13] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans un avis du 17 juin 2021, puis dans un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a indiqué que la non-transmission du rapport du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur n’était pas sanctionnée par l’inopposabilité.

En l’espèce, elle justifie que la [12] a adressé le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au Docteur [E] le 29 juin 2022 et qu’il a donc eu connaissance du rapport initial du médecin conseil.

Sur le fond, elle verse une note de son médecin conseil qui justifie la conformité de l’évaluation des séquelles au chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.

Le Docteur [N], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation moyenne de certains mouvements, le taux d’IPP de 10% ne paraît pas surévalué.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [V]

L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ».

La Cour de cassation affirme qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de transmission, ni même l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur, n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision prise par la caisse, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, devant laquelle le principe du contradictoire doit être respecté. L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 11 janvier 2024, n°22-15.939, en matière de contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits, est parfaitement transposable à une contestation du taux d’IPP attribué au salarié.

En l’espèce, il convient de constater au surplus que le 29 juin 2022, le secrétariat de la [12] a fait parvenir au Docteur [E] « la copie de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du praticien conseil ». L’avis de réception de cette lettre recommandée a été signé le 4 juillet 2022 (pièce n°7 de la [14]). Faisant suite au renvoi de l’affaire, le médecin consultant désigné par le tribunal a fait parvenir une seconde fois par mail, le 21 novembre 2024, le rapport d’évaluation des séquelles sollicité à son confrère.

Le Docteur [E] ne peut donc sérieusement prétendre, dans son courrier du 28 janvier 2025 (pièce n°17 de la société [11]), qu’il n’a jamais eu connaissance de ces pièces médicales.

La société [11] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité.

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de madame [V]

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il résulte des éléments médicaux versés au débat, non contestés, que madame [V] a présenté une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, dominante, qui a donné lieu à une intervention le 10 janvier 2020.

L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 10 février 2022 a retrouvé les amplitudes suivantes :

Droite Normale Actif Passif

- Elévation latérale ou abduction 70° 75° 170° - Elévation antérieure ou antépulsion 85° 88° 180° - Rétropulsion 62° 65° 40° - Rotation externe 60° 62° 60°

Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit :

Si tous les mouvements ne sont pas limités, certaines diminutions d’amplitude peuvent être qualifiées de moyennes (antépulsion et abduction). Le taux de 10% retenu, correspondant à la fourchette basse de la limitation légère, n’apparaît donc pas surévalué et sera confirmé.

La [14] ne produit par contre aucun élément justifiant le taux socio-professionnel retenu, notamment aucun avis d’inaptitude. Elle ne justifie pas davantage que madame [V] aurait été licenciée.

Au contraire, le rapport de la [12] indique que l’intéressée est en CDI dans la société depuis le 1er janvier 2018 et il est précisé : « Profession à la consolidation : non licenciée ». Le médecin consultant ajoute qu’il est fait mention de ce que madame [V] a repris le travail le 17 janvier 2022.

Un taux professionnel ne peut donc être retenu et le taux global d’IPP, opposable à la société demanderesse, sera donc fixé à 10%.

Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].

Par conséquent, la [8], qui doit être considérée comme la partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].

Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la S.A.S. [11], venant aux droits de la société [13], de sa demande d’inopposabilité ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [P] [V] du 18 septembre 2019, opposable à la S.A.S. [11], venant aux droits de la société [13], dans ses rapports avec la [8], est fixé à 10% ;

DÉBOUTE la [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 23/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.