Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/01988
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 354 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024

GROSSE : Le 22 mai 2024 à M. [B] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/01988 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EXR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [B] né le 22 Mars 1985 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 1] comparant

DEFENDERESSE

Madame [P] [W] née le 17 Décembre 1994 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 21 novembre 2020 à effet au 3 décembre 2020, Monsieur [S] [B] a donné à bail à Madame [P] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 800 euros, outre 20 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [B] a fait signifier à Madame [P] [W] par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 3280 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, Monsieur [S] [B] a fait assigner Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement de payer dans le délai légal et entendre constater la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, du logement sis [Adresse 3] ; - condamner par provision Madame [P] [W] au paiement de la somme de 5740 euros au titre de la dette locative, augmentée des loyers échus impayés jusqu'à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 du code civil ; - condamner par provision Madame [P] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges et ce à compter de la décision à intervenir jusqu'à libération effective des lieux loués ; - condamner Madame [P] [W] au paiement de la somme de 600 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement délivré sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [B] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 octobre 2022 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 6 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'e renvois pour être finalement retenue à l'audience du 29 février 2024.

A cette audience, Monsieur [S] [B], indique que la locataire a quitté le logement et rendu les clés en date du 4 décembre 2023.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [P] [W] ne comparait pas et n'est pas représentée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 6 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur les demandes aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation

Monsieur [S] [B], indiqué que Madame [P] [W] a quitté les lieux loués et remis les clés en date du 4 décembre 2023 et qu'il se désistait de ses demandes tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion du défendeur et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sont devenues sans objet ; Sur les loyers et charges impayés

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Monsieur [S] [B] sollicite une somme provisionnelle de 15209 euros arrêtée au 30 novembre 2023 au titre des loyers impayés, requête notifiée à Madame [P] [W] par lettre recommandé en date du 23 février 2024. Monsieur [S] [B] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, l'assignation délivrée en vue de l'audience, un décompte arrêté au mois de novembre 2023 à la somme de 15209 euros ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 15209 euros au 31 novembre 2023, Madame [P] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 15209 euros à titre de provision représentant les loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et de la décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Madame [P] [W] sera condamnée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que Monsieur [S] [B] se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Madame [P] [W] des lieux loués sis [Adresse 3], et en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qui sont devenues sans objet, Madame [P] [W] ayant quitté les lieux et remis les clés ;

CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 15209 euros à titre de provision représentant les loyers et charges à la date du 31 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et de la décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/01988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.